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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages
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b. s’ils sont soumis aux règles de conduite édictées par une organisation professionnelle qui sont reconnues comme exigences minimales par l’autorité de surveillance, et
c. si le contrat de gestion de fortune est conforme aux directives reconnues d’une organisation professionnelle.
Chapitre 3: Autorisation et approbation
Section 1: Généralités
Art. 6 Documents d’autorisation
(art. 13 et 14 LPCC)
Quiconque requiert une autorisation en vertu de l’art. 13 de la loi doit soumettre les documents suivants à l’autorité de surveillance:
a. les statuts et le règlement d’organisation s’il s’agit d’une direction, d’une SICAV ou d’une SICAF;
b. le contrat de société s’il s’agit d’une société en commandite de placements collectifs;
c. les documents d’organisation pertinents s’il s’agit d’un gestionnaire, d’un représentant de placements collectifs étrangers ou d’un distributeur.
Art. 7 Dérogations à l’obligation d’obtenir une autorisation
(art. 13, al. 3, et art. 19, al. 4, LPCC)
1Le titulaire d’une autorisation en tant que direction, banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques3, négociant en valeurs mobilières au sens de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses4 ou entreprise d’assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances5 est libéré de l’obligation d’obtenir une autorisation pour gestionnaire, représentant de placements collectifs étrangers ou distributeur.
2Le titulaire d’une autorisation pour gestionnaire est libéré de l’obligation d’obtenir une autorisation pour représentant de placements collectifs étrangers ou pour distributeur.
3La Poste Suisse et les représentants de placements collectifs étrangers sont libérés de l’obligation d’obtenir une autorisation pour distributeur.