Projet
Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages
Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet
Art. 12 Garanties financières
(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)
Les garanties financières sont suffisantes dès lors que le titulaire observe les dispositions relatives au capital ou à l’apport minimal.
Art. 13 Modification de l’organisation et des documents
(art. 16 LPCC)
1Les modifications de l’organisation sont soumises à l’autorisation de l’autorité de surveillance. Les documents visés à l’art. 6 doivent lui être soumis en vue de l’obtention de l’autorisation.
2Les modifications des documents visés à l’art. 15 de la loi, à l’exception des documents correspondants des placements collectifs étrangers, doivent être soumises à l’autorité de surveillance pour approbation.
Art. 14 Obligations d’annoncer
(art. 16 LPCC)
1Les titulaires, à l’exception de la banque dépositaire, annoncent:
a. le changement des personnes responsables de l’administration et de la direction des affaires;
b. les faits de nature à remettre en question la bonne réputation des personnes responsables de l’administration et de la direction des affaires ou la garantie d’une activité irréprochable qu’elles doivent offrir, tels que l’ouverture d’une procédure pénale à leur encontre;
c. le changement des personnes détenant une participation qualifiée, à l’exception des actionnaires investisseurs d’une SICAV et des commanditaires d’une société en commandite de placements collectifs;
d. les faits de nature à compromettre la bonne réputation des personnes détenant une participation qualifiée, tels que l’ouverture d’une procédure pénale à leur encontre;
e. les faits qui remettent en question une gestion saine et prudente du titulaire en raison de l’influence exercée par les personnes détenant une participation qualifiée;
f. les changements ayant trait aux garanties financières (art. 12), en particulier la non-observation des exigences minimales;
2La banque dépositaire annonce le changement des personnes exerçant des tâches relevant de cette dernière (art. 72, al. 2, LPCC);
3Les représentants de placements collectifs étrangers annoncent:
a. les mesures prononcées par une autorité de surveillance étrangère contre le placement collectif, telles que le retrait de l’autorisation;
b. les modifications des documents des placements collectifs étrangers visés à l’art. 15, al. 1, let. e, de la loi;