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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages
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Art. 17 Modification ultérieure des documents
(art. 17 LPCC)
1L’autorité de surveillance peut exiger une modification ultérieure des documents de placements collectifs destinés à des investisseurs qualifiés dans les trois mois à compter de leur approbation simplifiée.
2Les investisseurs doivent:
a. être préalablement avertis de la possibilité d’une modification;
b. être informés dans les organes de publication de toute modification apportée ultérieurement.
Section 2: Conditions d’autorisation pour les gestionnaires de placements collectifs suisses
Art. 18 Capital minimal et garantie
(art. 14, al. 1, let. d, et art. 18, al. 3, LPCC)
1Le gestionnaire doit disposer d’un capital minimal libéré en espèces s’élevant à 200 000 francs.
2L’autorité de surveillance peut autoriser les personnes physiques et les sociétés de personnes à fournir, au lieu du capital minimal, une garantie s’élevant au moins à 200 000 francs, par exemple sous la forme d’une garantie bancaire ou d’un apport en espèces versé sur un compte bancaire bloqué.
3Si les circonstances le justifient, elle peut fixer un montant minimal différent.
Art. 19 Eléments de capital
(art. 14, al. 1, let. d, et art. 18, al. 3, LPCC)
1Le capital correspond, pour la société anonyme et la société en commandite par actions, au capital-actions et au capital-participation et, pour la société à responsabilité limitée, au capital social.
2Pour les personnes physiques et les sociétés de personnes, le capital correspond:
a. aux comptes de capital;
b. à la commandite, et
c. aux avoirs des associés indéfiniment responsables.
3Les avoirs des associés indéfiniment responsables ne peuvent être imputés sur le capital que s’il ressort d’une déclaration écrite irrévocable déposée auprès d’un organe de révision:
a. qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ils seront colloqués après les créances de tous les autres créanciers;
b. que le gestionnaire s’est engagé: