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Consultation 2006/43: Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) · 60 pages
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Art. 8 Gestionnaires de placements collectifs étrangers
(art. 13, al. 4, LPCC)
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie aux gestionnaires de placements collectifs étrangers qui requièrent une autorisation à l’autorité de surveillance.
Art. 9 Bonne réputation, garantie et qualification professionnelle
(art. 14, al. 1, let. a, LPCC)
1Les personnes responsables de l’administration et de la direction des affaires doivent, de par leur formation, leur expérience et leur carrière, être suffisamment qualifiées pour exercer l’activité prévue.
2L’autorité de surveillance fixe les exigences inhérentes à la preuve d’une bonne réputation, de la garantie d’une activité irréprochable et des qualifications professionnelles appropriées.
3Pour fixer les exigences à remplir, elle tient compte, entre autres, de l’activité prévue auprès du titulaire et du type de placements envisagés.
4Si les circonstances le justifient, elle peut prévoir des dérogations à ces exigences.
Art. 10 Personnes détenant une participation qualifiée
(art. 14, al. 1, let. b, et al. 3, LPCC)
L’autorité de surveillance fixe les exigences que les personnes détenant une participation qualifiée doivent remplir pour prouver, d’une part, qu’elles jouissent d’une bonne réputation et, d’autre part, que leur influence n’est pas de nature à s’exercer au détriment d’une gestion prudente et saine.
Art. 11 Organisation
(art. 14, al. 1, let. c, LPCC)
1L’organe de gestion se compose d’au moins deux personnes, tenues d’avoir leur domicile en un lieu qui leur permet d’exercer la gestion effective des affaires et d’en assumer la responsabilité.
2Les personnes autorisées à signer au nom du titulaire signent collectivement à deux.
3Le titulaire garantit une organisation appropriée et adéquate, en particulier dans les domaines de la gestion des risques, du système de contrôle interne (SCI) et du compliance. Il est tenu de la décrire dans un règlement d’organisation.
4Il emploie du personnel qualifié, jouissant des compétences requises dans son domaine d’activité.
5Selon l’étendue et le genre d’activité, l’autorité de surveillance peut exiger la mise en place d’un organe de révision interne.
6Si les circonstances le justifient, elle peut prévoir des dérogations à ces exigences.