Projet et rapport
Consultation 2006/45: Suppression et simplification d'autorisations · 44 pages
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2. Loi du 21 juin 1932 sur l'alcool3
Art. 41a, titre marginal, al. 1 et 2
2. Commerce1 L’exercice du commerce de détail est subordonné à une patente de détail délivrée par l’autorité cantonale compétente du domicile ou du siège
de commerce.
2S’il est exploité plusieurs points de vente ou de livraison de boissons distillées dans un canton, le canton peut exiger une patente pour chacun d’eux.
Art. 42
Abrogé
Art. 46
Abrogé
Art. 57, al. 1, let. a
1Celui qui, intentionnellement ou par négligence,
a. aura pratiqué le commerce de gros des boissons distillées, sans avoir l’autorisation fédérale requise ou de toute autre manière contraire aux prescriptions;
3. Loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux4
Art. 7 al. 2
2Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles. Dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit.
4. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement5
Art. 30f al. 4
4Abrogé
3RS 680