Projet et rapport
Consultation 2006/45: Suppression et simplification d'autorisations · 44 pages
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Art. 3 LSE
Texte actuel Modification proposée
Art. 3 Conditions Art. 3 Registre des entreprises de placement
1L’autorisation est accordée lorsque
l’entreprise: 1 Les entreprises de placement présentent
a. est inscrite au registre suisse du leur demande d’inscription au registre des
commerce; entreprises de placement à l'office cantonal du travail. Celui-ci transmet la demande
b. dispose d’un local commercial d'inscription au Secrétariat d'Etat à
approprié; l'économie (SECO) qui tient le registre des
c. n’exerce pas d’autre activité entreprises de placement.
professionnelle pouvant nuire aux
intérêts des demandeurs d’emploi ou
des employeurs.
2 Les entreprises de placement sises dans la
2Les personnes responsables de la gestion
zone de l'Union européenne ou dans la zone
doivent:
européenne de libre échange doivent
a. être de nationalité suisse ou s'annoncer directement au SECO.
posséder un permis
d’établissement;
b. assurer un service de placement
satisfaisant aux règles de la
profession;
c. jouir d’une bonne réputation.
3 Le registre contient les indications
3En outre, l’autorisation d’exercer une
suivantes:
activité de placement intéressant l’étranger
a. la raison sociale et la forme
n’est délivrée que si les responsables de la
juridique de l'entreprise;
gestion donnent l’assurance que l’entreprise
dispose de personnel connaissant b. son adresse commerciale;
suffisamment les conditions régnant dans les c. les nom et prénom du responsable,
pays concernés. sa date de naissance, son lieu d'origine et sa nationalité.
4L’autorisation est délivrée aux bureaux de
placement d’organisations professionnelles et
d’institutions d’utilité publique lorsque les
conditions fixées aux al. 1, let. c, 2 et 3 sont
remplies.
5Le Conseil fédéral règle les détails.