Projet et rapport

Consultation 2006/45: Suppression et simplification d'autorisations · 44 pages

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Art. 3 LSE

Texte actuel Modification proposée

Art. 3 Conditions Art. 3 Registre des entreprises de placement

1L’autorisation est accordée lorsque

l’entreprise: 1 Les entreprises de placement présentent

a. est inscrite au registre suisse du leur demande d’inscription au registre des

commerce; entreprises de placement à l'office cantonal du travail. Celui-ci transmet la demande

b. dispose d’un local commercial d'inscription au Secrétariat d'Etat à

approprié; l'économie (SECO) qui tient le registre des

c. n’exerce pas d’autre activité entreprises de placement.

professionnelle pouvant nuire aux

intérêts des demandeurs d’emploi ou

des employeurs.

2 Les entreprises de placement sises dans la

2Les personnes responsables de la gestion

zone de l'Union européenne ou dans la zone

doivent:

européenne de libre échange doivent

a. être de nationalité suisse ou s'annoncer directement au SECO.

posséder un permis

d’établissement;

b. assurer un service de placement

satisfaisant aux règles de la

profession;

c. jouir d’une bonne réputation.

3 Le registre contient les indications

3En outre, l’autorisation d’exercer une

suivantes:

activité de placement intéressant l’étranger

a. la raison sociale et la forme

n’est délivrée que si les responsables de la

juridique de l'entreprise;

gestion donnent l’assurance que l’entreprise

dispose de personnel connaissant b. son adresse commerciale;

suffisamment les conditions régnant dans les c. les nom et prénom du responsable,

pays concernés. sa date de naissance, son lieu d'origine et sa nationalité.

4L’autorisation est délivrée aux bureaux de

placement d’organisations professionnelles et

d’institutions d’utilité publique lorsque les

conditions fixées aux al. 1, let. c, 2 et 3 sont

remplies.

5Le Conseil fédéral règle les détails.