Projet et rapport
Consultation 2006/45: Suppression et simplification d'autorisations · 44 pages
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Art. 30g al. 2
2Abrogé
5. Loi du 13 mars 1964 sur le travail6
Art. 5, al.1
1Les prescriptions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises industrielles ne sont applicables à une entreprise ou à certaines parties d’une entreprise qu’en vertu d’une décision d’assujettissement rendue par l’autorité cantonale.
Art. 7, al. 1, 2e phrase, et 3, 2e phrase
1Cette autorité demande le rapport de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.
3L’autorité cantonale donne l’autorisation d’exploiter si la construction et l’aménagement de l’entreprise sont conformes aux plans approuvés.