Projet et rapport

Consultation 2006/45: Suppression et simplification d'autorisations · 44 pages

Fedlex · Projet · Page 25Fedlex · Projet

Art. 30g al. 2

2Abrogé

5. Loi du 13 mars 1964 sur le travail6

Art. 5, al.1

1Les prescriptions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises industrielles ne sont applicables à une entreprise ou à certaines parties d’une entreprise qu’en vertu d’une décision d’assujettissement rendue par l’autorité cantonale.

Art. 7, al. 1, 2e phrase, et 3, 2e phrase

1Cette autorité demande le rapport de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.

3L’autorité cantonale donne l’autorisation d’exploiter si la construction et l’aménagement de l’entreprise sont conformes aux plans approuvés.

6. Loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services7 [voir ci-dessous la section consacrée à la révision de la loi sur le service de l'emploi et la location de services]

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération: Annemarie Huber-Hotz

6 RS 822.11

7 RS 823.11