Projet et rapport

Consultation 2006/45: Suppression et simplification d'autorisations · 44 pages

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Art. 15 LSE

Texte actuel Modification proposée

Art. 15 Durée et portée Art. 15 Durée et portée

1L’autorisation est délivrée pour une durée1 L’autorisation est délivrée pour une durée illimitée et donne droit d’exercer la location illimitée et donne droit d’exercer la location de services dans l’ensemble de la Suisse. de services dans l’ensemble de la Suisse et de

l'étranger vers la Suisse et vice versa.

2L’autorisation de louer les services vers

l’étranger est limitée à des pays déterminés.2 Les personnes responsables de la gestion

sont nommément indiquées dans

l’autorisation.

3Les personnes responsables de la gestion

sont nommément indiquées dans

l’autorisation.

4Le Conseil fédéral fixe les émoluments

d’octroi de l’autorisation.

Qu'est-ce qui change?

L'al. 1 est adapté, l'al. 2 abrogé et l'al. 3 devient l’al. 2.

Pourquoi?

L'autorisation cantonale porte désormais aussi sur la location de services transfrontalière.

Il a été très peu fait usage de la limitation à certains Etats visée à l'al. 2, car pour éviter de se fixer eux-mêmes d'emblée des restrictions, les requérants sollicitent en règle générale une autorisation non limitée.

L’inscription au registre des entreprises de placement est soumise à émoluments. L’art. 46a de la loi fédérale sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA, RS 172.010) en fournit la base légale, de sorte qu’on peut renoncer à créer une base légale dans la LSE.