Rapport explicatif

Consultation 2006/46: Ordonnance relative aux émissions sonores des appareils et machines destinés à être utilisés en plein air (ordonnance sur le bruit des machines; OBMa) · 8 pages

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1 Situation initiale

En vertu de l’article 5 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41), le DETEC était chargé d’édicter une ordonnance sur l’expertise-type et le marquage des tondeuses à gazon et des machines de chantier. Cette ordonnance du département doit régir le bruit en plein air de ces matériels.

Les dispositions sur le bruit des machines de chantier en plein air ont été harmonisées au sein de la CE par la directive 2000/14 relative aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments1. Elles obligent le fabricant à mesurer les émissions sonores des appareils ou machines qu’il produit, qui sont ensuite munis d’un marquage indiquant le niveau de puissance acoustique garanti (marquage LWA). Pour certains matériels, la norme fixe en outre des valeurs limites d’émission.

La nouvelle ordonnance (suisse) reprend en large partie le contenu de la directive européenne susmentionnée.

Les raisons en sont les suivantes:

1. Après le non à l’EEE, la Suisse a décidé d’adapter volontairement ses prescriptions

en matière de production à celles de la CE (adaptation autonome à la législation européenne). Ce choix a pour but de réduire ou d’éviter les obstacles techniques au commerce entre la Suisse et la CE.

2. Si l’ordonnance suisse est reconnue équivalente à la directive de la CE, un matériel

qui aura été soumis dans notre pays à une procédure d’évaluation de la conformité selon le droit suisse pourra être mis sur le marché dans la CE sans autres contrôles2. Cette situation présente des avantages considérables pour l’industrie nationale.

La directive 2000/14 est axée sur les principes de la « nouvelle approche globale »: la preuve de la conformité d’un matériel avec l’ordonnance est apportée par la procédure d’évaluation de la conformité standardisée. Dans la majeure partie des cas, il est nécessaire de faire appel à un organisme privé, plus précisément à un organisme d’attestation de conformité, pour ces procédures. Ces dernières sont la condition pour mettre un nouveau produit sur le marché. Une fois que les matériels sont commercialisés, les autorités procèdent à des contrôles pour s’assurer que les dispositions légales sont respectées (surveillance du marché).

Une première séance avec l’Association suisse de l'industrie des machines de chantier (vsbm) et le groupement des responsables cantonaux de la lutte contre le bruit (Cercle Bruit) a montré que l’ordonnance prévue ne poserait de véritables problèmes ni à l’économie ni aux cantons.

Base légale de cette ordonnance, l’art. 5 OPB doit encore être légèrement adapté. Ces modifications auront été faites d’ici à l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

1 JOCE n° L 162/1 du 3.7.2000, modifié par la directive 2005/88 (JOCE n° L 344/44 du 27.12.2005).

2 Voir à ce propos l’accord entre la Suisse et la CE relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81), art. 1, al. 2. 3/8