Rapport explicatif

Consultation 2006/46: Ordonnance relative aux émissions sonores des appareils et machines destinés à être utilisés en plein air (ordonnance sur le bruit des machines; OBMa) · 8 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

Art. 3 Mise sur le marché

La définition de la mise sur le marché équivaut à celle qui est donnée dans d’autres normes de droit technique suisse. On entend par là le premier transfert ou la première remise à autrui d’un appareil ou d’une machine, contre paiement ou non, à des fins de distribution ou d’utilisation en Suisse (al. 1). Lui est assimilée la mise en service de matériels à des fins professionnelles dans l’entreprise du fabricant (al. 2).

Section 2 Mise sur le marché de matériels

Art. 4 Principe

L’art. 4 stipule que les matériels ne peuvent être mis sur le marché que s’il est sûr qu’ils ont été soumis à une procédure d’évaluation de la conformité s’agissant de leurs émissions sonores. Qui plus est, une déclaration de conformité doit être jointe lors de chaque nouvelle mise sur le marché et chaque matériel doit porter un marquage LWA.

Les obligations découlant de l’ordonnance incombent au fabricant s’il met lui-même son matériel sur le marché. Toute autre personne mettant du matériel sur le marché est également soumise à ces obligations. Sont visés tous les maillons de la chaîne de distribution (p. ex. importateurs et grossistes).

Art. 5 Procédure d’évaluation de la conformité

L’art. 5 définit les procédures d’évaluation de la conformité. Il renvoie dans chaque cas particulier à l’annexe déterminante de l’ordonnance. La procédure d’évaluation de la conformité pour les matériels non soumis à une valeur limite correspond au module A (contrôle interne de la fabrication) dans la terminologie de l’approche globale. Cette procédure ne requiert pas le recours à un organisme d’attestation de conformité. Pour les matériels soumis à valeur limite, ce sont les modules A+, G et H (contrôle interne de la fabrication avec évaluation de la documentation technique et contrôle périodique, vérification à l’unité, assurance qualité complète) qui s’appliquent. Ces procédures nécessitent l’intervention d’un organisme d’attestation de conformité.

Art. 6 Documentation technique

Le contenu du dossier technique est spécifié dans l’annexe régissant la procédure d’évaluation de la conformité déterminante dans le cas particulier.

La documentation doit, d’une manière générale, être rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. Si les informations pertinentes pour l’évaluation peuvent être fournies dans l’une de ces langues, la documentation peut être rédigée dans une autre langue.

Toute personne qui met sur le marché des matériels tombant sous le coup de cette ordonnance doit être en mesure, dans un délai approprié, de fournir la documentation technique. Pour des raisons de secret commercial, cette documentation est généralement conservée par le fabricant.