Rapport sur les résultats
Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 4 pages
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actuel de droit prétorien développé par le Tribunal fédéral. En particulier, le Canton de Vaud relève que ladite Convention consacre une présomption suivant laquelle tous les biens d’une banque étrangère entrent dans le champ d’activités dites jure imperii, ne permettant plus au Tribunal fédéral de procéder à son analyse in concreto.
Le Canton de Vaud formule aussi un regret quant à la solution retenue à l’art. 12 de la Convention, destiné à empêcher une action civile même dans certains cas de violations graves des droits humains. Le Canton de Vaud invite ainsi la Suisse et les autres Etats à ne pas oublier cette problématique et à vérifier, à l’avenir, quelles solutions pourraient être envisagées.
Pour sa part, le Canton de Genève a tout d'abord souligné l'importance de s'assurer que la Convention ne puisse pas s'appliquer dans le contexte d'une procédure pénale. Il s'agit en particulier d'éviter que la Convention fasse obstacle à des saisies conservatoires ou probatoires nécessaires à l'instruction d'une cause pénale. En effet, cela heurterait de front la pratique suisse selon laquelle les saisies de la procédure pénale peuvent porter sur les biens d'un Etat étranger lorsque ceux-ci sont affectés à l'exercice de tâches ne relevant pas de la puissance publique, mais du droit privé. Le Canton de Genève demande donc formellement que "le Conseil fédéral dépose une déclaration interprétative, aux termes de laquelle la Suisse considère que la Convention ne s'applique pas aux procédures pénales".
Ensuite, le Canton de Genève a adressé à la DDIP une série d'observations et demandes qui concernent:
• les dispositions de nature procédurale, notamment les délais et les privilèges et immunités en cours de procédure (art. 23 ch. 1 let. b, art. 23 ch. 3 et art. 24 ch. 1 et 2 de la Convention), et
• les dispositions relatives aux immunités de juridiction en matière de contrat de travail (art. 11 ch. 2 de la Convention).
De l'avis du Canton de Genève, le fait que la Convention prévoit des délais de quatre mois entre la signification de l'assignation et un jugement par défaut (art. 23 ch. 1 let. b) va à l'encontre des principes de célérité et de simplicité qui régissent la procédure prud'homale en Suisse. Aussi, l'imposition d'un délai de quatre mois pour recourir contre un jugement par défaut est considéré comme excessif et incompatible avec le principe de célérité déjà évoqué. Ces deux critiques prennent encore plus de force lorsque l'Etat en question a élu son domicile à Genève pour l'affaire dont il s'agit. Le Canton de Genève remarque qu'une déclaration interprétative pourrait ainsi être prévue, dans le but d'indiquer que la Suisse comprend ces dispositions en ce sens qu'il y a lieu de respecter les deux délais de quatre mois à chaque fois que la signification de l'assignation et la notification du jugement par défaut ont eu lieu par voie diplomatique. Ainsi, a contrario, de tels délais n'auraient pas à être respectés lorsque l'Etat a élu domicile dans le Canton du Tribunal devant lequel il a été assigné, en l'étude de son conseil ou en sa représentation diplomatique.
Concernant les immunités et privilèges en cours de procédure, le Canton de Genève remarque que l'art. 343 du Code des obligations - prévoyant que le juge peut infliger une amende à la partie téméraire et mettre à sa charge tout ou partie des émoluments et frais judiciaires - s'effacera devant l'art. 24 ch. 1 de la Convention. Il est donc suggéré de considérer une éventuelle modification du Code des obligations sur ce point. Le Canton de Genève relève par la suite que l'art. 24 ch. 2 de la Convention interdira aux autorités genevoises d'appliquer la législation cantonale permettant de soumettre la recevabilité d'une requête d’expertise, d'un appel ou d'une opposition à jugement par défaut au paiement d'une avance de frais ou d'un émolument de mise au rôle.
Le Canton de Genève formule finalement quelques remarques en relation avec l'immunité de juridiction pour les contrats de travail, en particulier pour ce qui concerne le projet de déclaration