Rapport sur les résultats

Consultation 2006/49: Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens · 4 pages

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interprétative de l'art. 11 ch. 2 let. b ch. iv élaboré par la DDIP. Il est suggéré de compléter la déclaration interprétative afin de pouvoir tenir compte de la nature de l'activité du travailleur dans chaque cas d'espèce, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Il est ensuite relevé que, en vertu de l'art. 11 ch. 2 let. c de la Convention, il ne sera plus possible d'ouvrir une action contre l'Etat étranger lorsqu'une travailleuse ou un travailleur se plaindront que leur candidature aurait été écartée en raison de leur sexe ou qu'une réintégration serait sollicitée, empêchant ainsi l'application des art. 3 al. 2, 5 al. 2 et 10 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes dans les rapports de travail (LEg). Le Canton de Genève envisage deux solutions: le Conseil fédéral pourrait réserver l'application de la LEg, ou modifier cette dernière pour réserver la Convention, pour des raisons de transparence et lisibilité.

Toujours en matière de contrat de travail, le Canton de Genève suggère qu'une déclaration interprétative précise expressément que l'art. 11 ch. 2 let. c de la Convention ne saurait pas être invoqué lorsque le travailleur fait valoir que ses rapports de travail étaient formellement de durée déterminée, mais matériellement de durée indéterminée. Cela pour s'assurer qu'une demande ne soit déclarée irrecevable si elle tend à obtenir le paiement du salaire afférent au délai de congé et que le travailleur allègue avoir été privé dudit délai par la conclusion de différents contrats de durée déterminée dont le dernier n'aurait pas été renouvelé.

Finalement, en relation avec l'art. 11 ch. 2 let. d de la Convention (action relative à la résiliation des rapports de travail), le Canton de Genève pose la question de savoir s'il est nécessaire de formuler une déclaration interprétative pour éviter que la seule discrétion d'un chef d'Etat, d'un chef de gouvernement ou d'un ministre des affaires étrangères ne puisse décider qu'une action particulière pourrait porter atteinte à la sécurité de l'Etat employeur, avec comme conséquence que l'immunité de cet Etat serait admise.

4 Conclusion

Cette procédure d’audition montre qu’il n’y a pas d’objections fondamentales de la part des Cantons à la ratification de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens par la Suisse. Cependant, les Cantons ont relevé des questions appartement à trois catégories : celles concernant l’étendue de la Convention, celles relatives aux droits humains et celles d’ordre procédural. Ces questions doivent d’être approfondies et seront traitées dans le message du Conseil fédéral relatif à la ratification de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens. Dans le cas où la ratification de la Convention soulève des problèmes de compatibilité avec le droit national, il s’agira de déterminer si la ratification devra s’accompagner de déclarations interprétatives ou de réserves, ou si elle nécessitera des modifications de la législation nationale.