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Consultation 2006/51: Modification de la loi fédérale sur l'imposition du tabac · 12 pages

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Imposition du tabac. LF

Art. 16, al. 1, dernière phrase, et al. 3

1… Les indications mentionnées aux let. a et b ci-dessus ne sont pas exigées sur les emballages pour la vente au détail de tabacs manufacturés destinés à l'exportation sous surveillance douanière ou au placement dans un entrepôt fiscal agréé.5

3Abrogé

Art. 18, al. 1

1L'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse ou mis à la consommation à la sortie d'un entrepôt fiscal agréé est déterminé sur le vu de la déclaration fiscale que le fabricant ou l'exploitant de l'entrepôt fiscal agréé doit présenter mensuellement à la Direction générale des douanes.

c. ExigibilitéArt. 19, titre marginal et al. 1

1L'impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale. Pour les assujettis à l'impôt qui ont fourni des sûretés au sens de l'art. 21, al. 1, ou 26c, le délai de paiement court jusqu'au dernier jour du second mois suivant le jour de l'échéance. L'administration des douanes peut exceptionnellement proroger le délai de paiement.

IIbis. Intérêts Art. 206

1En cas de retard dans le paiement de l'impôt, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.

2L'administration des douanes doit un intérêt rémunératoire à partir du moment où elle a perçu un montant à tort ou n'a pas remboursé un montant à tort.

3Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à la perception de l'intérêt moratoire.

4Le Département fédéral des finances fixe les taux d'intérêt.

Art. 21, al. 1, première phrase

1Les fabricants et les importateurs de tabacs manufacturés inscrits au registre prévu à l'art. 13 doivent fournir des sûretés dans les formes prévues à l'art. 76 LD7.8…