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Consultation 2006/51: Modification de la loi fédérale sur l'imposition du tabac · 12 pages
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Imposition du tabac. LF
2. RemiseArt. 25
1Il est fait remise à l'assujetti de l'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse et importés:
a. pour les tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement, dans un entrepôt fiscal agréé;
b. pour les tabacs manufacturés pour lesquels il existe un droit à la remise des droits de douane au sens de l'art. 86, al. 1, let. a, LD11.
2Le Conseil fédéral règle la procédure.
Titre avant l'art. 26
Chapitre 3bis: Entrepôts fiscaux agréés
I. Fabrication, Art. 26
traitement, gestion
1Les fabricants et les importateurs de tabacs manufacturés offrant les sûretés requises sont autorisés à fabriquer, traiter et gérer des tabacs manufacturés en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal agréé.
2Par gestion, on entend notamment l'entreposage, la réception et la préparation en vue de l'expédition.
II. AutorisationArt. 26a (nouveau)
1Peuvent être autorisés en tant qu'entrepôts fiscaux agréés:
a. des unités de fabrication;
b. des dépôts francs.
2Le Conseil fédéral fixe les conditions régissant la création et l'exploitation d'entrepôts fiscaux agréés; l'administration des douanes octroie l'autorisation.
3L'autorisation est retirée:
a. si les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies, ou
b. si l'exploitant de l'entrepôt fiscal agréé n'observe pas les engagements auxquels il a souscrit en vertu de la présente loi.
11 RS 631.0