Rapport explicatif

Consultation 2006/52: Modification de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) · 8 pages

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Or, pour percevoir la RPLP auprès du détenteur du véhicule, l'administration des douanes se fonde aujourd'hui déjà sur le numéro matricule combiné avec le numéro de plaque de contrôle. L'exigence formulée par les deux parlementaires est déjà remplie et ne permet pas d'atteindre l'objectif. En effet, d'après la LRPL, c'est le détenteur du véhicule qui reste le débiteur. La motion Schmid-Sutter a donc été rejetée. Dans sa réponse, le Conseil fédéral a toutefois promis de prendre des contre-mesures.

Les présentes propositions de modifications contiennent des améliorations qui vont dans le sens préconisé par les auteurs des motions.

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Art. 24, al. 2

La réglementation actuelle dispose que, en cas de mise en circulation d'un véhicule pendant la seconde moitié d'un mois, la RPLP correspondant à la période comprise entre le 15ejour et la fin du mois est attribuée à la période fiscale suivante. Ce système sera abrogé. Cette réglementation n'était de toute façon appliquée que lors de la première mise en circulation d'un véhicule. Pour les détenteurs qui se comportent correctement, le désavantage est très faible.

Art. 25, al. 1

Avec l'introduction de la procédure d'opposition, la personne assujettie à la redevance reçoit une décision de taxation et non plus une facture. En cas de discordances, la décision de taxation peut faire l'objet d'une opposition auprès de la DGD (art. 23, al. 3, modification LRPL).

L'exigibilité et le délai de paiement ne subissent aucune modification. A cet égard, la modification de l'ordonnance sert uniquement à préciser la situation.

Art. 36, al. 1, let. b et f

En mettant un véhicule en service, les propriétaires, les loueurs et les donneurs de leasing poursuivent essentiellement des buts économiques. L'extension de la responsabilité solidaire permettra de leur faire assumer leur part de responsabilité. A l'avenir, ils devront donc examiner avec plus de soin à qui ils confient un véhicule. La modification de l'ordonnance poussera vraisemblablement ces personnes à vérifier régulièrement la solvabilité des clients afin d'éviter d'assumer une éventuelle responsabilité solidaire.

L'extension de la responsabilité solidaire facilitera en outre l'exécution du séquestre au sens de l'art. 48, al. 2, ORPL. Jusqu'à présent, au vu des conditions de propriété, il n'était pas possible de séquestrer des véhicules loués ou en leasing.

Art. 39, al. 3

D'après l'ordonnance en vigueur, le calcul de la part préalable revenant aux cantons comportant des régions de montagne et des régions périphériques devait avoir lieu tous les deux ans. En pratique, le calcul de cette part s'est révélé très laborieux et très coûteux. Au vu de la nature des indicateurs sur lesquels se base le calcul, on peut admettre que ceux-ci ne changent pas de façon profonde à de si courts intervalles. On a par conséquent choisi une nouvelle formulation permettant d'ajuster le rythme du réexamen aux modifications éven-