Rapport explicatif

Consultation 2006/52: Modification de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) · 8 pages

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tuelles. Le délai maximal de réexamen du calcul est fixé par analogie au recensement, qui a lieu tous les dix ans.

Art. 48, al. 4

Si la sûreté n'est pas fournie, l'art. 48 ORPL prévoit uniquement le séquestre. Celui-ci ne doit toutefois pas obligatoirement se rapporter au véhicule. Il est en outre difficile de désigner des actifs en main du débiteur. Le retrait des plaques de contrôle en cas d'omission de fournir une sûreté serait judicieux; il est du reste déjà utilisé en pratique. Cette disposition permettra de dissiper les doutes parfois exprimés au sujet de la légalité de cette mesure.

Art. 50, al. 1

L'AFD a le droit d'empêcher les véhicules étrangers de poursuivre leur course ou même de les séquestrer. Pour les véhicules suisses, la seule possibilité est de faire retirer les plaques de contrôle par les autorités cantonales d'immatriculation (service des automobiles). Cela se révèle souvent difficile, soit que les véhicules soient mis en service dans d'autres cantons, soit que leurs détenteurs ignorent les décisions cantonales et soustraient les véhicules à l'intervention de la police. Le retrait des plaques de contrôle et le fait d'empêcher la poursuite de la course ont au fond le même but. De plus, l'administration des douanes se trouve dans une situation désagréable lorsque les véhicules d'entreprises connues pour leur mauvaise moralité de paiement peuvent passer sans encombres les contrôles douaniers. C'est pourquoi il faut que l'AFD dispose pour les véhicules suisses des moyens dont elle dispose déjà pour les véhicules étrangers. Des mesures telles que le refus de l'autorisation de poursuivre la course ou – pour autant que les circonstances le justifient – le séquestre du véhicule doivent donc être instaurées.

Art. 50, al. 1bis

Même s'il est prouvé que la RPLP n'a pas été payée, l'exécution de la décision cantonale de retrait peut être reportée en raison de recours injustifiés. Le seul moyen de mettre fin à cette pratique est de priver le recours de son effet suspensif.

Cette mesure extraordinaire contribuera dans une large mesure à faire respecter l'assujettissement à la redevance; elle est justifiée au vu de l'objectif de la décision de retrait. Celle-ci a pour but d'empêcher qu'un véhicule ne continue d'être utilisé pendant des mois pour effectuer des courses passibles de la RPLP alors que des redevances dues n'ont pas été payées.

Art. 50a Restriction d'immatriculation

Si les plaques de contrôle d'un véhicule ont été retirées, le même détenteur ne peut plus remettre ce véhicule en circulation. Ce principe ne fonctionne cependant que dans le canton ayant procédé au retrait des plaques de contrôle. L'expérience montre que les détenteurs concernés font souvent immatriculer ces véhicules dans un autre canton. La nouvelle plaque de contrôle doit alors de nouveau faire l'objet d'une procédure ordinaire de retrait. En raison de la durée