Rapport explicatif
Consultation 2006/52: Modification de l'ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) · 8 pages
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de la procédure, cette situation entraîne les distorsions de concurrence déjà abordées.
Une restriction d'immatriculation est indispensable pour mettre fin à ces changements abusifs de canton. A cet effet, l'AFD communiquera cas par cas les données des détenteurs et des véhicules concernés aux autorités cantonales d'exécution. L'immatriculation de tels véhicules ne sera possible qu'après consultation de la DGD, et il faudra que le détenteur ait préalablement versé les redevances dues ou fourni une sûreté suffisante.
Cette disposition se fonde sur l'art. 11, al. 2, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), qui habilite les autorités d'immatriculation à refuser le permis de circulation (et donc les plaques de contrôle) si les impôts ou taxes de circulation n'ont pas été payés. La nouvelle disposition habilite en outre les autorités d'immatriculation à réclamer un paiement anticipé.
4 Conséquences
4.1 Conséquences financières
Pour la Confédération
La modification de l'ordonnance qui est prévue devrait contribuer à simplifier l'exécution de la perception de la redevance auprès des détenteurs qui posent des problèmes. Il faut donc s'attendre à un effet positif sur les recettes.
Il n'y a pas lieu de s'attendre à un surcroît de travail pour le personnel. Ces mesures plus appropriées pourraient même amener une diminution de la charge de travail.
Pour les cantons
Au niveau des cantons, les mesures proposées auront également pour effet une amélioration et une accélération de l'application. Cela devrait tendre à réduire la charge de travail. Le léger surcroît de travail résultant des restrictions d'immatriculation touchant certains véhicules et certains détenteurs ne joue donc pas un rôle significatif.
4.2 Conséquences pour l'économie
Les adaptations empêchent les abus et par conséquent les distorsions de concurrence. Elles doivent donc être qualifiées de positives sur le plan économique.
5 Rapports avec le droit européen
La modification de l'ORPL, un acte législatif suisse, n'influence pas les rapports avec le droit européen. Matériellement, la perception de la RPLP en Suisse est inscrite dans l'accord sur les transports terrestres entre la Suisse et la Communauté européenne (RS 0.740.72).
Etant donné que la Principauté de Liechtenstein fait partie du territoire dans lequel la RPLP est perçue, une adaptation correspondante du droit liechtensteinois est nécessaire. La commission mixte a déjà discuté de ces modifications.