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Consultation 2006/60: RPT - Réforme de la péréquation financière et de la compensation des charges: 2. Projet d'ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · 52 pages
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Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges RO 200_
Art. 2 Année de référence
L’année de référence du potentiel de ressources est l’année pour laquelle celui-ci sert de base à la péréquation des ressources.
Art. 3 Années de calcul
1 Le potentiel de ressources d’une année de référence correspond à la moyenne de l’assiette fiscale agrégée de trois années consécutives (années de calcul).
2 La première année de calcul remonte à six ans et la dernière à quatre ans avant l’année de référence.
Art. 4 Potentiel de ressources par habitant
Le potentiel de ressources par habitant (annexe 1) correspond au rapport entre le potentiel de ressources et la population résidante moyenne pour les années de calcul du potentiel des ressources.
Art. 5 Indice des ressources
1 L’indice des ressources d’un canton (annexe 1) est le rapport, multiplié par le facteur 100, entre son potentiel de ressources par habitant et le potentiel de ressources par habitant de toute la Suisse.
2 Les cantons dont l’indice des ressources dépasse la valeur de 100 sont considérés comme ayant un fort potentiel de ressources. Les cantons dont l’indice des ressources est inférieur à la valeur de 100 sont considérés comme ayant un faible potentiel de ressources.
3 L’indice des ressources d’un canton est arrondi au premier chiffre après la virgule.
4 L’indice des ressources de l’ensemble de la Suisse équivaut à 100 points.
Art. 6 Recettes fiscales et taux fiscal standardisés
1 Les recettes fiscales standardisées d’un canton (annexe 1) correspondent à ses ressources déterminantes. Ces recettes découlent de l’application d’un taux fiscal proportionnel uniforme pour tous les cantons (taux fiscal standardisé).
2 Les recettes fiscales standardisées de la Suisse pour une année de référence (annexe 1) comprennent:
a. les recettes fiscales encaissées lors des années de calcul par l’ensemble des cantons et des communes selon la statistique des finances publiques qui est régie par l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux2,