Rapport explicatif
Consultation 2006/60: RPT - Réforme de la péréquation financière et de la compensation des charges: 2. Projet d'ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · 27 pages
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Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC)
1 Introduction
Dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, le Conseil fédéral a présenté dans un premier projet1 les modifications constitutionnelles nécessaires et une loi entièrement révisée sur la péréquation financière. Le deuxième projet2 portait sur les adaptations des lois spéciales. Quant au troisième projet du Conseil fédéral, il comprend les arrêtés fédéraux sur la péréquation des ressources, la compensation des charges et la compensation des cas de rigueur.
Le Conseil fédéral édicte en parallèle l’ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC). Elle se fonde sur la loi du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC, RS 613.2), qui règle la péréquation financière au sens strict. La PFCC délègue de nombreuses compétences législatives au Conseil fédéral, notamment pour l’adaptation annuelle de la contribution destinée à la péréquation des ressources et à la compensation des charges, pour la répartition des fonds entre les cantons à faible potentiel de ressources, pour les critères de versement aux cantons des fonds destinés à la compensation des charges, ainsi que pour la répartition des fonds dans le cadre de la compensation des cas de rigueur.
La matière traitée dans l’OPFCC est de nature particulièrement technique. Les articles de cette ordonnance s’en tiennent donc à la description élémentaire des méthodes de calcul de base. Les formules de calcul et les tableaux de données figurent dans les annexes. Il
importe de noter que tous les chiffres apparaissant dans les annexes du présent projet se basent sur des calculs selon des modèles et sont donc provisoires. Les données définitives pour la première année où s’appliquera la nouvelle péréquation financière ne seront disponibles qu’à la mi-2007.
2 Commentaires des articles
Art. 1
L’al. 1 règle la composition du potentiel de ressources, en se fondant sur l’art. 3, al. 1 et 2, PFCC. Contrairement à la loi, qui énumère en des termes généraux les composantes du potentiel de ressources, l’al. 1 en précise la composition et complète la liste par les revenus imposés à la source et les répartitions fiscales. Le potentiel de ressources vise à cerner non pas les recettes fiscales effectives d’un canton, mais ses ressources financières potentiellement exploitables. Les calculs font donc intervenir la notion d’assiette fiscale agrégée (AFA). L’AFA inclut les revenus du travail et du patrimoine, ainsi que les bénéfices qui sont générés dans un canton pendant une année et que peuvent frapper les impôts cantonaux et communaux. Elle représente ainsi la création de valeur fiscalement exploitable générée dans un canton. Par conséquent, le potentiel de ressources sur le plan suisse correspond à la somme des potentiels de ressources cantonaux (art. 1, al. 2).
1 Message du 14 novembre 2001 concernant la Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, FF 2002 2155
2 Message du 7 septembre 2005 sur la législation d’exécution concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), FF 2005 5641 O:\Ap-daten\Plfa\Berichte\FiLaV\Version_Vernehmlassung\Erläuterungen_FiLaV_franz.doc