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Consultation 2006/60: RPT - Réforme de la péréquation financière et de la compensation des charges: 2. Projet d'ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · 52 pages

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Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges RO 200_

b. la part des cantons aux recettes de l’impôt fédéral direct selon l’art. 196, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)3.

3 Le taux fiscal standardisé correspond au rapport entre les recettes fiscales standardisées et le potentiel de ressources de la Suisse.

4 L’indice des recettes fiscales standardisées par habitant correspond à l’indice des ressources.

Section 2: Revenu déterminant des personnes physiques

Art. 7 Base de données

Le revenu déterminant des personnes physiques se calcule sur la base de leur revenu imposable au sens de la LIFD.

Art. 8 Revenu déterminant d’une personne assujettie

1 Le revenu déterminant d’une personne assujettie dans un canton se calcule à partir de son revenu imposable après déduction d’une franchise uniforme.

2 La franchise correspond au seuil d’imposition des couples selon l’art. 214, al. 2 et 3, LIFD, pour l’année de calcul correspondante.

3 Si le revenu imposable d’une personne assujettie est inférieur à la franchise, son revenu déterminant est nul.

Art. 9 Revenu déterminant des personnes physiques du canton

Le revenu déterminant des personnes physiques d’un canton (annexe 2) correspond à la somme des revenus déterminants des personnes physiques assujetties dans le canton selon la LIFD.

Section 3: Revenu déterminant pour l’imposition à la source

Art. 10 Bases de données

Le revenu déterminant pour l’imposition à la source se calcule sur la base du relevé annuel des salaires bruts des personnes physiques imposées à la source et du nombre de personnes assujetties, selon les art. 83 ss et 91 ss LIFD.

Art. 11 Composition

Le revenu déterminant pour l’imposition à la source d’un canton (annexe 3) correspond à la somme des revenus déterminants pour l’imposition à la source:

3 RS 642.11