Rapport sur les résultats
Consultation 2006/66: Ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité · 14 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 11Fedlex · Rapport sur les résultats
KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
[Etrans] souhaite également que l'art. 5, al. 5 soit précisé, étant donné que la surveillance de "l'utilisation des garanties d'origine" va au-delà de la responsabilité de l'émetteur et que toutes les tâches de ce dernier doivent clairement se limiter au territoire suisse.
Selon la nomenclature internationale, l'exportation ne constitue pas un cas de suppression proprement dite. Pour cette raison, il y a lieu de compléter l'art. 5, al. 6 de manière à s'assurer que les garanties d'origine transmises à l'étranger par voie électronique puissent continuer à y être utilisées [ECS; swisselectric, FPE et AES se ralliant à ECS]: "Il est tenu de supprimer la garantie d'origine de la base de données lorsqu'elle est utilisée pour le marquage de l'électricité conformément à l'art. 1a OEne ou lorsqu'elle est établie sous forme de document écrit ou électronique en vertu de l'al. 4." Par ailleurs, il faut ajouter un nouvel alinéa à l'art. 5 (n.d.r : al. 8) [ECS; swisselectric, FPE et AES se ralliant à ECS]: "Il est tenu de veiller à ce que les garanties d'origine qui quittent le territoire suisse par voie électronique soient désignées comme telles dans la base de données, que leur utilisation en Suisse soit bloquée et qu'elles figurent dans la statistique des garanties d'origine exportées. Au cas où ces garanties d'origine seraient manifestement réimportées sous la même forme, il faudrait en débloquer l'utilisation et les réintroduire dans la statistique.
Pour [economiesuisse], l'art. 5, al. 7 doit être modifié comme suit: "[…] nécessaires à cette fin. L'office fédéral publie régulièrement un aperçu des coûts engendrés par l'établissement des garanties d'origine."
[EnFK] suggère que, dans la mesure du possible, un seul émetteur indépendant soit compétent pour la Suisse, afin de maintenir les coûts dans des limites raisonnables et de créer la transparence nécessaire.
4.6 Disposition transitoire (art. 6)
[economiesuisse] estime que la disposition transitoire pose problème. Les règles du droit de la concurrence doivent être appliquées en matière de fixation des prix, si la disposition transitoire venait à placer l'organisme habilité dans une situation comparable à celle d'un monopole.
4.7 Entrée en vigueur (art. 7)
L'art. 7 n'a pas fait l'objet de remarques ou de propositions de modification.