Rapport sur les résultats
Consultation 2006/67: Stratégie suisse de cyberadministration · 58 pages
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Audition sur la stratégie suisse de cyberadministration et la convention-cadre prévue entre la Confédération et les cantons
pourront ainsi être prélevés de façon rapide et simple dès que le comité de pilotage aura approuvé les projets concrets sous l’angle stratégique. (Staatsarchiv BS, TG)
NW et OW demandent la mise en place, pour les projets de grande ampleur, de règles générales de financement qui tiennent compte de tous les échelons étatiques et soient conçues de façon à créer des impulsions positives pour les cantons et les communes.
Au vu des expériences faites lors de la réalisation de www.ch.ch, LU préconise d’établir à l’avance un budget sommaire. De même, ZH invite à estimer concrètement le financement à l’étape suivante, à l’aide d’une analyse sommaire et de la présentation, à titre indicatif, d’une clé de répartition dépendant de l’utilisation.
TG juge adéquat que la répartition des coûts d’exploitation se base sur l’utilisation. Mais il serait souhaitable de définir, avant la clé de répartition, une contribution de base aux coûts d’exploitation. VS se demande qui devra participer, et dans quelle mesure, aux coûts de développement.
Commentaire de certains articles
BE signale que l’art. 2, al. 2 (contrairement à l’art. 11) risque d’être mal interprété. Il donne à penser en effet que le comité de pilotage a une compétence de décision à propos du
financement de projets, et que les frais respectifs de la Confédération et des cantons ne sont pas délimités précisément. D’où l’importance de biffer l’art. 2, al. 2, afin que le financement soit réglé seulement à l’art. 11, et de placer al. 1 au début de l’art. 6, ce qui permettra de biffer tout l’art. 2.
Par ailleurs, les art. 11 et 12 ne précisent ni dans quel but précis des conventions spéciales doivent être conclues, ni qui «définit» précisément (art. 11, al. 1) les responsabilités et le financement relatifs aux projets, ni en quoi consiste l’«examen» auquel procède le comité de pilotage. Enfin, il serait possible de raccourcir fortement ces dispositions sans leur faire perdre de leur substance, puisqu’elles sont redondantes avec d’autres dispositions de la convention-cadre. (BE)
BE se demande encore si la simple notion d’«utilisation» figurant à l’art. 11 convient comme critère pour définir la responsabilité des coûts. En effet, il se peut que des particuliers ou des entreprises privées bénéficient d’un projet d’administration en ligne sans relever clairement d’un seul des échelons étatiques, ou que les diverses formes d’utilisation n’aient pas le même impact financier. D’où la proposition de se baser sur l’utilité retirée – donc sur les coûts économisés grâce à la solution de cyberadministration dans l’accomplissement des tâches juridiques de la collectivité concernée. La formulation pourrait être la suivante: «Les collectivités publiques règlent dans des conventions spéciales le financement et la réalisation de projets communs en matière de cyberadministration. La répartition des coûts
d’exploitation se base en principe sur l’utilité retirée.»
SH et Staatsarchiv BS recommandent d’ajouter à l’art. 11 un nouvel alinéa stipulant que la Confédération et les cantons doivent veiller, dans le cadre de leur planification des
investissements, à ce que les ressources nécessaires à la mise en œuvre de projets
reposant sur une convention spéciale soient disponibles.
La convention renvoie, pour le financement de projets précis, aux conventions spéciales conclues à cet effet (art. 11 et 12). Selon AR, cette réglementation ne permet pas d’évaluer les conséquences financières et pose davantage de questions qu’elle n’en résout, à savoir: la Confédération doit-elle injecter des fonds supplémentaires? Tous les cantons sont-ils tenus de cofinancer l’ensemble des projets définis comme prioritaires? Dans quelle mesure la protection des investissements est-elle garantie pour les applications cantonales ou