Projet

Consultation 2006/69: Ordonnance sur la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire des soins (OCA) · 9 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Section 4 Données au sens de l’art. 42a, al. 4, LAMal

Art. 6 Etendue des données

1 Le fournisseur de prestations peut enregistrer les données suivantes sur la carte d’assuré, sous forme électronique, pour autant que la personne assurée ait donné son accord:

a. données relatives au groupe sanguin et à la transfusion;

b. données relatives au système immunitaire;

c. allergies;

d. maladies;

e. dans des cas médicalement fondés, inscription supplémentaire;

f. ordonnance de médicaments ou code donnant accès à l’ordonnance;

g. médication;

h. une ou plusieurs adresses de contact en cas d’urgence;

i. mention de l’existence de directives anticipées.

2 Le fournisseur de prestations est tenu de munir les enregistrements de données médicales au sens de l’al. 1, let. a à f, d’une signature électronique qualifiée, basée sur un certificat qualifié émanant d’un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur la signature électronique3.

3 Le fournisseur de prestations n’est pas tenu de proposer l’enregistrement de données au sens de l’al. 1. Les coûts de cette prestation ne sont pas remboursés par l’assurance obligatoire des soins.

Art. 7 Accès aux données visées par l’art. 6

1 Les fournisseurs de prestations mentionnés dans l’annexe ont accès aux données visées par l’art. 6.

2 Ils sont autorisés à traiter les données visées par l’art. 6 uniquement avec l’accord de la personne assurée. L’étendue du traitement des données est définie dans l’annexe.

3 La personne assurée peut bloquer les données visées par l’art. 6, al. 1, let. a à g au moyen d’un code PIN. Elle n’est pas tenue de communiquer ces données.

4 Lorsque les soins d’urgence le requièrent et que la personne assurée est dans l’incapacité de donner son autorisation, le fournisseur de prestations peut accéder aux données visées par l’art. 6 sans autorisation de la personne assurée.

3 RS 943.03