Loi
Consultation 2006/73: Nouvelle ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises · 6 pages
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Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement
en faveur des PME. LF
Art. 7 Frais d’administration
La Confédération prend à sa charge les frais des organisations lorsque ces frais découlent de l’octroi de cautionnements et ne sont pas couverts par les preneurs de cautionnements ni par les cantons et que les autres possibilités de financement ne suffisent pas.
Art. 8 Financement
1 L’Assemblée fédérale approuve par arrêté fédéral simple des crédits-cadres limités dans le temps pour financer:
a. les engagements conditionnels résultant de la reprise de pertes sur cautionnement prévue par l’art. 5, al. 1;
b. les prêts de rang subordonné prévus par l’art. 5, al. 2.
2 Le montant net des cautionnements dont les pertes sont couvertes au sens de l’art. 6, al. 1, ne peut dépasser 600 millions de francs.
3 Les montants alloués aux aides financières servant à couvrir les pertes prévisibles sur cautionnement et les frais d’administration sont fixés par le budget.
Section 3 Procédure et voies de droit
Art. 9 Reconnaissance et surveillance
1 Le Département fédéral de l’économie (département) reconnaît sur demande les organisations qui remplissent les conditions fixées aux art. 3 et 4. La reconnaissance peut être assortie de charges.
2 Il contrôle si les conditions et les charges sont respectées. A cet effet, les organisations bénéficiaires mettent à sa disposition les informations nécessaires.
3 Il peut retirer la reconnaissance à une organisation qui ne remplit plus les conditions.
Art. 10 Voies de droit
Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral.
Section 4 Evaluation
Art. 11
Le Conseil fédéral fait rapport régulièrement à l’Assemblée fédérale sur l’efficacité, l’opportunité et le caractère économique de la présente loi.