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Consultation 2006/73: Nouvelle ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises · 6 pages

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Loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement

en faveur des PME. LF

Section 5 Dispositions finales

Art. 12 Exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2 Le département est chargé de l’exécution de la présente loi. Il peut déléguer à des tiers des tâches d’exécution de la loi.

3 La délégation de tâches d’exécution s’effectue par mandat de prestations.

Art. 13 Abrogation et modification du droit en vigueur

1 L’arrêté fédéral du 22 juin 1949 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers7 est abrogé.

2 Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 25 juin 1976 encourageant l’octroi de cautionnements et de contributions au service de l’intérêt dans les régions de montagne8

Art. 10, al. 4

4 Les demandes qui ne sont pas conformes au programme de développement régional peuvent être traitées selon les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises9.

2. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage10

Art. 71a, al. 2

2 Elle peut assumer, pour cette catégorie d’assurés, 20 % des risques de perte concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises11. Le montant versé par le fonds de compensation en cas de perte est imputé sur le droit de l’assuré aux indemnités journalières.

Art. 71b, al. 2

2 Les assurés qui, dans un délai de neuf mois à compter de leur inscription au chômage, présentent à une organisation au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises12, reconnue par la Confédération, un projet élaboré d’activité indépendante économiquement viable à long terme, et qui remplissent en

7RO 1949 II 1761, 1968 100

8 RS 901.2

9 RS …; RO … (FF 2006 7871)

10 RS 837.0

11 RS …; RO … (FF 2006 7871)

12 RS …; RO … (FF 2006 7871)