Rapport explicatif
Consultation 2006/73: Nouvelle ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises · 5 pages
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Ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises
Commentaires relatifs au projet du 3 novembre 2006
Section 1: Procédure de reconnaissance (articles 1 et 2)
Cette section contient les dispositions d’exécution concernant la reconnaissance des organisations de cautionnement (ci-après: organisations). Elle se réfère aux articles 3 (bénéficiaires), 4 (conditions de la reconnaissance) et 9 (reconnaissance et surveillance) de la loi fédérale.
Art. 1 Demandes de reconnaissance
Cet article dispose que les demandes de reconnaissance doivent être adressées au Département fédéral de l'économie (département). L'article indique quels documents doivent être joints à la demande. Les organisations ont la liberté d’exercer d’autres activités que l'octroi encouragé par la Confédération de cautionnements. On peut par exemple citer, à ce titre, la tenue de la comptabilité de clients, les activités fiduciaires ou l'octroi de garanties de bienfacture. L'alinéa 3 requiert des organisations requérantes qu'elles soient en mesure de prouver que l'exercice de telles activités ne nuira pas à l'octroi de cautionnements.
Art. 2 Décisions du département
Le département décide par voie de décision de la reconnaissance d’une organisation. Selon les dispositions de la loi, les organisations s’organisent librement (article 4, alinéa 2). Afin de mieux tenir compte des besoins régionaux et faciliter les contacts avec les clients, il existe par exemple la possibilité de créer des antennes régionales. Dans ce cas, la Confédération se réserve le droit de faire participer équitablement aux frais administratifs les régions et cantons concernés.
Le Conseil fédéral renonce à arrêter le nombre des organisations reconnues dans l'ordonnance. À son avis, il ne s'agit pas de fixer légalement le nombre ou l'identité des bénéficiaires, mais de définir les principes de politique financière, en vertu desquels les prestations des organisations doivent être fournies de manière effective et efficiente. Selon le Conseil fédéral, il convient de s’en tenir à l’objectif mentionné dans le rapport de la commission, à savoir trois organisations régionales (Est/Plateau/Ouest) et une organisation nationale de cautionnement pour les entreprises dirigées par des femmes. En cas de rejet d'une demande de reconnaissance, le département émet une décision sujette à recours.
Section 2: Règles de cautionnement (articles 3 à 9)
Cette section traite des droits et obligations des organisations reconnues.
Art. 3 Activités soutenues
Cet article définit les activités que la Confédération soutient au travers d'aides financières. Les cautionnements servent à garantir des prêts bancaires. L’octroi de cautionnements pour des opérations de leasing ou d’autres formes de financement ne tombe de ce fait pas sous les dispositions de la loi. L'octroi de cautionnements en faveur d'exploitations forestières ou agricoles est également exclu du champ d'application, étant-donné qu'elles ne sont pas considérées comme des entreprises du secteur des arts et métiers.
Les cautionnements sont octroyés sous la forme de cautionnements solidaires au sens de l’article 496 CO. Les rapports entre créancier, débiteur principal et organisation de cautionnement sont régis par les dispositions pertinentes du Code des obligations (Titre vingtième, articles 492 à 512).
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