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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les contributions d'estivage

d'annonces faites par les autorités ou émanant de la population, à l'attention des services cantonaux chargés de l'exécution. Il s'agira alors de tenir en particulier compte des constatations faites par les services cantonaux de la protection de la nature, de l'environnement, du sol et des eaux.

Section 5: Procédure

Art. 20 Demande

Chaque année, l'agriculteur est tenu de présenter une demande au moyen d'un formulaire standard, s'il entend faire valoir son droit aux contributions d'estivage. Cette démarche est nécessaire pour clarifier le droit aux contributions, notamment pour vérifier la charge usuelle en bétail, les données servant simultanément à des fins statistiques.

Au moment du dépôt de la demande, la date de la fin de la période d'estivage n'est pas connue,

raison pour laquelle la durée de pacage et la charge en bétail seront calculées en fonction de la date habituelle de la désalpe pour l'exploitation concernée. Ces indications suffisent, puisque le calcul ne sert qu'à contrôler si la charge en bétail se situe dans la fourchette allant de 75 à 110% de la charge usuelle. Dans le doute, le canton exigera de l'exploitant un rapport complémentaire sur les dates de désalpe.

Art. 21 Traitement de la demande

Le canton vérifie la demande et notifie le montant des contributions au requérant. Cette vérification concerne essentiellement la charge en bétail. Un nouveau calcul ne s'imposera que si celle-ci se situe en dehors de la fourchette allant de 75 à 110% de la charge usuelle en bétail.

Art. 22 Versement des contributions

Les contributions d'estivage sont en principe versées à l'exploitant.

L’al. 2 permet une simplification administrative dans le cas des coopératives et des consortages.

Les al. 3 et 4 tiennent compte de la répartition traditionnelle des tâches entre les partenaires de l'estivage de bétail. D’une manière générale, il serait souhaitable que ceux-ci s'entendent entre eux sur les modalités de l'estivage.

Art. 23 Données requises pour le versement des contributions

Pour être en mesure de verser les montants exigés par les cantons, l'office doit disposer de données lui permettant de vérifier la fiabilité du calcul des contributions et d’effectuer des tests de plausibilité. Ces données sont également utilisées à des fins statistiques.

Section 6: Contrôle

Art. 24

Comme pour les autres paiements directs, les cantons peuvent associer des organisations externes à l'exécution des contrôles. Celles-ci devront cependant présenter toutes les garanties de compétence et d'indépendance, et le canton supervisera leurs activités de contrôle par sondage.

Dorénavant, l'intensité des contrôles, les exigences posées aux organisations de contrôle et les tâches des cantons seront réglées dans l'ordonnance sur la coordination des contrôles (OCC). Les exploitations d'estivage devront faire l'objet d'un contrôle au moins une fois tous les 12 ans (au lieu de 10 actuellement). En outre, les exploitations problématiques ainsi que 2% des autres exploitations seront contrôlés en fonction des risques qu'elles présentent. L'accréditation des services de contrôle sera exigée à partir du 1er janvier 2010. De plus, les cantons devront coordonner les contrôles et, à