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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Projet de l’OFAG du 29 juin 2007
Ordonnance sur les contributions d’estivage (OCest)
du ...........
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 77, al. 2 et 3, 168 et 177 de la loi sur l’agriculture du 29 avril 19981, arrête:
Section 1: Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
1 Les contributions d'estivage sont versées pour l’estivage d’animaux de rente consommant des fourrages grossiers (unités de gros bétail-fourrages grossiers, UGBFG), à l'exception des bisons et des cerfs, dans une exploitation d'estivage, de pâturage ou de pâturages communautaires.
2 L’estivage dans des exploitations à l’étranger ne donne pas droit aux contributions.
Art. 2 Droit aux contributions
Ont droit à une contribution:
a. les exploitants d’exploitations d’estivage, de pâturage et de pâturages communautaires qui ont leur domicile civil ou leur siège en Suisse ;
b. les communes et les collectivités de droit public qui gèrent une exploitation d’estivage, de pâturage ou de pâturages communautaires pour leur compte et à leurs risques et périls.
Art. 3 Surfaces non pâturables
1 Les surfaces suivantes ne peuvent pas être utilisées pour le pacage:
a. les forêts à l’exception des formes forestières spéciales, mais traditionnelles, comme les pâturages boisés ou les forêts de mélèzes peu abrupts situées à l'intérieur des régions alpines, pour autant qu’elles n’exercent pas une fonction de protection et qu’il n’y ait pas un danger d’érosion ;
b. les surfaces comportant des végétaux sensibles et de la végétation pionnière sur des sols à demi ouverts;