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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les contributions d'estivage

Art. 7 Fixation de la charge usuelle en bétail

Pour toutes les exploitations ne gardant pas de moutons, ce sont les cantons qui ont fixé la charge usuelle en bétail, sur la base des données enregistrées entre 1996 et 1998. Pour les exploitations gardant des moutons, les données enregistrées n'ont été utilisées que dans la mesure où la charge maximale indiquée dans l'ordonnance de l'OFAG sur la gestion des exploitations d'estivage

(désormais annexe 1) n'était pas dépassée. Cette démarche a permis de renoncer à une procédure complexe impliquant le recours à des experts, des expertises et des plans d'exploitation pour

déterminer la charge en bétail correspondant à une exploitation durable. Elle a fait ses preuves,

comme le montre la pratique. Il est proposé de suivre cette procédure également à l'avenir, pour autant qu'aucun problème écologique n’apparaisse. Par conséquent, pour les nouvelles exploitations enregistrées, la charge usuelle sera en principe fixée d'après la charge en bétail des trois premières périodes d'estivage.

Art. 8 Restrictions

Une durée d'estivage supérieure à 180 jours indique que les conditions de pâture sont

exceptionnelles. Il n'est donc pas tenu compte des jours supplémentaires pour le calcul de la charge usuelle. En outre, la surface minimale exigée est de 50 ares de surface nette de pâturage par

UGBFG. S'il existe un plan d'exploitation, les charges en bétail correspondantes sont bien entendu valables.

Art. 9 Adaptation de la charge usuelle

Une augmentation de la charge usuelle est pratiquement limitée à un remaniement parcellaire de l'alpage ou à une extension des surfaces ou à une charge en bétail plus importante dans le plan d'exploitation. Une réduction de la charge usuelle a lieu si des dommages écologiques sont causés par une charge excessive en bétail ou que des charges spécifiques n'ont pas eu le succès escompté. Les services cantonaux de la protection de la nature, de l'environnement, du sol et des eaux devront être consultés avant qu’une décision soit prise. Si l'exploitant n'accepte pas la nouvelle charge fixée, il peut exiger un réexamen de la décision en présentant un plan d'exploitation.

Une charge minimale en bétail est indispensable pour assurer de manière suffisante l'exploitation et l'entretien d'un pâturage d'estivage. Si elle n'est pas atteinte, l'exploitation du pâturage est remise en question et la rétribution n'est plus justifiée, du moins en ce qui concerne le montant alloué jusqu'à présent. Par conséquent, lorsque la charge minimale n'est pas atteinte pendant trois ans, il est proposé que le canton vérifie et adapte la charge usuelle en bétail. Si l'exploitant n'est pas d'accord avec la charge décidée, il peut - dans ce cas également - exiger un réexamen de la décision et une nouvelle fixation de la charge usuelle en présentant un plan d'exploitation.

Section 3: Calcul des contributions

Art. 10 Contributions d'estivage

D'une manière générale, le calcul ne se fait qu'une fois. Tant que la charge en bétail se situe dans les limites de la charge usuelle, la contribution reste inchangée. Elle ne sera recalculée que si la charge en bétail est inférieure à 75% de la charge usuelle ou qu'elle doit être adaptée en raison de l'art. 9. Le taux de 330 francs par pâquier normal découle du crédit disponible (100 millions de francs) et des effectifs estivés, calculés en pâquiers normaux.

Il est proposé - au sens d'une garantie des droits acquis en faveur des alpages de vaches à courte durée d'estivage - de verser 300 francs par UGB, comme jusqu'à présent. Comparé au calcul selon les pâquiers normaux, cela donne une contribution plus élevée. Les contributions sont toutefois calculées en fonction de la charge effective en bétail (cf. exemple de calcul, tableau 1), afin d'assurer que la «garantie des acquis» ne profite qu'aux seules exploitations d'estivage sur lesquelles les animaux correspondants sont gardés. Comme cela ne doit pas conduire à des contributions plus élevées que dans le calcul d'après les pâquiers normaux, la réglementation ne s'applique qu'aux