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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Projet de l’OFAG du 29 juin 2007
Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 89, al. 2, 93, al. 4, 95, al. 2, 96, al. 3, 97, al. 6, 104, al. 3, 105, al. 3, 106, al. 5, 107, al. 3, 107a, al. 2, 108, al. 1 et 177, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,
arrête:
I
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles1 est modifiée comme suit:
Art. 2 Définition
1 Par mesures individuelles, on entend les améliorations structurelles réalisées dans une exploitation, une communauté d'exploitation, une communauté partielle d'exploitation ou une communauté similaire, une entreprise d’horticulture productrice et une petite entreprise artisanale. Ne sont pas considérées comme mesures individuelles les améliorations structurelles concernant les exploitations d'estivage comptant plus de 50 pâquiers normaux.
2 Les art. 3 à 9 s'appliquent par analogie à l'horticulture productrice et l’art. 9, aux petites entreprises artisanales.
Art. 3, al. 1, 1bis, 1ter et 2
1 Les aides à l’investissement ne sont versées que si l’exploitation exige le travail d’au moins 1,25 unité de main-d’œuvre standard (UMOS).
1bis Le besoin en travail minimal requis pour une entreprise agricole visée aux art. 5 et 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2 est applicable aux mesures de construction et aux installations destinées à une diversification des activités selon l’art. 44, al. 1, let. d.
1ter Un soutien à de nouveaux bâtiments d'exploitation ou transformations équivalentes de bâtiments destinés aux vaches laitières, truies ou poules pondeuses ou de serres destinées à la production végétale présuppose le nombre d’UMOS suivant:
1 RS 913.1
2 RS 211.412.11
2007–......