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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition

Art. 15 Titre, al. 1, phrase introductive, 1 let. g, 2, 3, phrase introductive, et 4

Frais liés aux améliorations foncières donnant droit aux contributions

1 Pour les améliorations foncières visées à l’art. 14, al. 1 et 2, les frais suivants donnent droit aux contributions:

g. une indemnité unique de 500 francs au plus par hectare versée aux bailleurs pour le droit de transmission des terrains d’affermage par une organisation gérant les terrains affermés, pour autant que ceux-ci soient mis à disposition pour au moins douze ans.

2 Les frais mentionnés à l’al. 1, let. a à c, sont déterminés sur la base d’un appel d’offres régi par le droit cantonal. Les frais donnant droit à une contribution sont fixés en fonction de l’offre la plus avantageuse économiquement.

3 Ne donnent pas droit à une contribution notamment:

4 Les frais donnant droit à une contribution sont établis pour chaque projet selon les critères suivants:

a. intérêt pour l’agriculture;

b. d’autres intérêts publics.

Art. 15b Coûts donnant droit aux contributions à des projets de développement

régional

1 Les coûts donnant droit aux contributions à des projets de développement régional selon l’art. 11a sont convenus spécifiquement pour chaque mesure prise dans le cadre du projet. La documentation nécessaire à l’élaboration de projets donne droit à une contribution.

2 Les coûts donnant droit aux contributions sont établis selon les critères suivants:

a. l’intérêt de l’agriculture, y compris les secteurs connexes intégrés directement au projet;

b. d’autres intérêts publics.

Art. 16 Taux de contribution

1 Les taux maximaux applicables aux améliorations foncières et aux projets de développement régional sont les suivants:

a. pour les mesures collectives d’envergure visées à l’art. 11, al. 2 et pour les projets de développement régional visés à l’art. 11, al. 1, let. c:

Pour-cent 1. dans la zone de plaine34

2. dans la zone des collines et la zone de montagne I37

b. pour les autres mesures collectives visées à l’art. 11, al. 1, let. a et b:

3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage 40 1. dans la zone de plaine27

2. dans la zone des collines et la zone de montagne I30