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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition

6 La fortune épurée comprend le total des éléments de la fortune, déduction faite des biens meubles servant à l'exploitation, des cultures pérennes et des capitaux empruntés.

Art. 9, al. 2

2 Les fermiers d’exploitations appartenant à d’autres propriétaires hors de la famille peuvent toucher une aide à l’investissement si un droit de superficie distinct et permanent est établi pour au moins 30 ans et qu’un bail à ferme agricole de même durée est conclu pour le reste de l’exploitation; un contrat de bail à ferme agricole d'une durée de 30 ans suffit pour les améliorations foncières visées à l’art. 14. Il doit être annoté au registre foncier.

Art. 10a Petites entreprises artisanales

1 Les petites entreprises artisanales sises dans la région de montagne peuvent obtenir des aides à l’investissement à condition:

a. qu’elles soient des entreprises autonomes;

b. que leur activité comprend au moins le premier échelon de la transformation des matières premières agricoles;

c. qu’avant l'investissement, leur personnel ne dépasse pas un taux d'emploi de 1000 % ou que leur chiffre d’affaires ne dépasse pas 4 millions de francs;

d. qu’il soit prouvé, avant l’octroi de l’aide à l’investissement, que l’investissement prévu peut être financé et que la charge en résultant est supportable.

2 La petite entreprise artisanale doit payer un prix plus élevé pour les matières premières agricoles que pour les produits comparables dans sa région d'approvisionnement.

3 La gestion de l’entreprise doit être rentable. Un business plan doit prouver la rentabilité.

Art. 11, al. 1, let. a, d et e

1 Par mesures collectives, on entend:

a. les améliorations foncières qui concernent de près au moins deux exploitations agricoles ou deux entreprises d’horticulture productrice;

d. les mesures visées aux art. 18, al. 2 et 49, al. 1, let. b et c qui concernent de près au moins deux exploitations agricoles;

e. les mesures visées à l’art. 49, al. 1, let. d qui concernent de près au moins deux exploitations agricoles ou deux entreprises d’horticulture productrice.