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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles
Al. 7, let. b
Les nouvelles mesures prévues à l’art. 44 doivent être prises en compte lors du calcul du forfait.
Al. 8 (nouveau)
Le forfait ordinaire peut être majoré de 25 % lorsqu'une maison d'habitation est conforme à un
standard énergétique reconnu, attesté par le service compétent.
Art. 47 Crédit d’investissement maximum et minimum
Al. 1
Les limites supérieures sont augmentées pour les crédits d’investissements par exploitation, afin qu’il soit possible de mieux promouvoir de grandes exploitations performantes. La charge supportable au sens de l’art. 8 et la garantie des crédits sont réservées. Selon la structure et la performance de l’exploitation, le crédit doit être réduit et fixé au-dessous des valeurs maximales indiquées.
Art. 48 Délais de remboursement
Al. 1, let. c
Les crédits d’investissements destinés aux nouvelles mesures de soutien doivent être remboursés dans un délai maximum de 15 ans. La réglementation est analogue à celle régissant les bâtiments d'exploitation destinés à la production végétale.
Art. 49 Mesures donnant droit aux crédits d’investissements
Al. 1
Afin d’intégrer l’horticulture productrice dans la réglementation, l’art. 48 est subdivisé en deux alinéas. Le contenu actuel est transféré sans changement à l’al. 1.
Al. 1, let. d (nouvelle)
En vertu de l'art. 107, al. 1, let. b, LAgr, il est désormais possible de soutenir notamment des
installations de biogaz et de petites installations thermiques à bois collectives. Les dispositions de la législation relative à l’aménagement du territoire s’appliquent aux permis de construire en la matière.
Al. 1, let. e (nouvelle)
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Confédération peut aussi allouer des crédits d’investissements pour toutes les mesures collectives donnant droit à des contributions. L’insertion de la let. e a pour objectif d’assurer l’égalité de traitement entre les projets de développement régional et les autres mesures collectives. Cette adaptation s’impose notamment afin que ces projets puissent aussi bénéficier de crédits de construction en vertu de l’art. 107, l’al. 2, LAgr.
Al. 2 (nouveau)
Les crédits d’investissements permettent de soutenir les améliorations foncières collectives et les installations collectives de production d’énergie renouvelable dans l’horticulture productrice.
Normalement, les exploitations agricoles participeront aux projets collectifs, car les deux mesures concernent plusieurs exploitations et l’on ne trouve guère dans la pratique des entreprises horticoles si proches les unes des autres. L’art. 14, al. 4 règle les mesures pour lesquelles des contributions peuvent être allouées dans l'horticulture productrice au titre d’améliorations foncières.
Art. 49a Aide initiale pour les organisations d’entraide paysannes
L’inscription des conditions générales à l’art. 11b (nouveau) permet d’abroger la réglementation spéciale de l’al. 2. L’article 49a ne contient donc que la teneur de l’actuel al. 1.