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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition

a. zone de plaine 2,00 UMOS;

b. zone des collines et zones de montagne I à IV 1,75 UMOS.

2 En dérogation à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole3, l’Office fédéral de l’agriculture (office) peut fixer des facteurs supplémentaires pour le calcul des UMOS dans des branches de production spéciales et dans l'horticulture productrice.

Art. 4, al. 1, 2 et 3

1 Le requérant dispose d’une formation appropriée visée à l’art. 89, al. 1, let. f, LAgr lorsqu’il possède les qualifications suivantes:

a. une formation professionnelle initiale d'agriculteur sanctionnée par un certificat fédéral de capacité visé à l'art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)4;

b. une formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 42 LFPr; ou

c. une qualification équivalente dans une profession spéciale de l'agriculture.

2 La gestion performante d’une exploitation pendant au moins trois ans, preuve à l’appui, est assimilée aux qualifications mentionnées à l’al. 1.

3 S'agissant des exploitants d'une exploitation située dans une région visée à l'art. 3a, al. 1, une formation professionnelle initiale dans une autre profession sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 LFPr est assimilée à la formation initiale mentionnée à l’al. 1, let. a.

Art. 5, al. 3

3 Quiconque a payé, en dérogation à l’al. 1, un prix supérieur, se voit réduire l'aide à l'investissement du montant dépassant la valeur conforme aux conditions fixées à l’al. 1.

Art. 7, al. 4, 5 et 6

4 Si la fortune épurée du requérant dépasse 800 000 francs avant l’investissement, l’aide à l’investissement est réduite de 10 000 francs par tranche supplémentaire de 20 000 francs.

5 Si, outre l’objet devant bénéficier d’une aide à l’investissement, d’autres investissements dans des constructions nécessaires à la gestion de l’exploitation sont réalisés en l’espace de cinq ans, la limite de 800 000 francs est relevée à raison de 50 % de l’investissement supplémentaire financièrement avantageux, mais de 300 000 francs au plus.

3 RS 910.91

4 RS 412.10