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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles

Art. 51 Montant des crédits d’investissements

Al. 1

La notion de coûts imputable est introduite par analogie aux autres dispositions du chapitre 3 (crédits d’investissements); c’est une adaptation rédactionnelle.

Al. 5 (nouveau)

Afin d’assurer un soutien comparable, on appréciera le montant des crédits d’investissements en fonction des différentes mesures du programme; ce faisant, on prendra en considération les dispositions spécifiques aux mesures de l’ordonnance sur les améliorations structurelles.

Art. 53 Demandes, examen des demandes et décision

Al. 3

La nouvelle formulation précise la procédure pour les crédits d’investissements qui équivalent exactement au montant limite.

Art. 55 Procédure d’approbation

Al. 2, let. a

L’augmentation des crédits d’investissements par exploitation selon l’art. 47 justifie la majoration des montants limites. En outre, il est prévu de responsabiliser davantage les cantons et de réduire la charge administrative.

Al. 2, let. c

Il convient de biffer la let. c: conformément à l’art. 27, la contribution est en effet approuvée en même temps que le crédit d’investissement (indépendamment du montant de ce crédit).

Art. 60 Aliénation avec profit

Al. 1 et 3

Cette modification s’impose suite à l’adaptation de l’art. 91, al. 1, let. b, LAgr.

Art. 61 Gestion des fonds fédéraux

Al. 2bis (nouveau)

Selon les instructions de l’Administration fédérale des finances, les montants des crédits

d’investissements, y compris les intérêts (dette des cantons envers la Confédération), doivent être attestés au début de l’année au plus tard.

Art. 62 Restitution et réattribution de fonds fédéraux

Al. 2

Les différents contrats de crédit sont dotés de sommes plus élevées qu’auparavant. Celles-ci progressent de nouveau suite à l’évolution structurelle, qui entraîne une augmentation des crédits d’investissement. Il est donc nécessaire de majorer les avoirs en caisse des autorités cantonales chargées de l'exécution.

Art. 63a Dispositions transitoires concernant la modification du..... (nouveau)

Par souci de sécurité du droit et par analogie aux révisions antérieures, les taux de contributions octroyés s’appliquent aux projets définitivement approuvés. En outre, les décisions cantonales s’appuient généralement sur les contributions fédérales allouées.