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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition
Art. 11b Conditions
Le soutien visé à l’art. 11, al. 1, let d est subordonné aux conditions suivantes:
a. les exploitations des producteurs doivent remplir les exigences fixées aux art. 5 à 18 OPD5;
b. dans chaque communauté, au moins deux exploitations concernées doivent remplir les conditions prévues pour une mesure individuelle aux art. 3 et 3a;
c. les producteurs sont en majorité dans la communauté et dans son organe d’exécution;
d. il existe un programme d'exploitation pour la mesure proposée;
e. la rentabilité est prouvée.
Art. 12, al. 1, let. b, et al. 3
1 La Confédération n’octroie pas d’aide à l’investissement:
b. pour les bâtiments ruraux, les bâtiments de l’horticulture productrice ou ceux des petites entreprises artisanales appartenant à une collectivité de droit public ou à une institution, à l’exception des bâtiments alpestres.
3 Les motifs d’exclusion mentionnés à l’al. 2 ne s’appliquent pas aux entreprises d’horticulture productrice ni aux petites entreprises artisanales.
Art. 13 Interdiction de concurrencer les entreprises existantes
1 Une aide à l'investissement pour des mesures selon les art. 93, al. 1, let. c et d, 94, al. 2, let. c, 105, al. 1, let. c, 106, al. 1, let. c et e, 106, al. 2, let. d et f et 107, al. 1, let. b à e, LAgr n'est octroyée que si, dans la zone, aucune entreprise existante n'accomplit la tâche prévue de manière équivalente ou fournit une prestation de service équivalente.
2 Avant de décider de l’octroi d’une aide à l’investissement, le canton veille à ce que les entreprises directement concernées soient consultées sous une forme appropriée et qu’elles aient une possibilité de faire opposition.
Art. 14, al. 1, let. a et i et al. 4
1 Des contributions sont allouées pour:
a. les remaniements parcellaires, les regroupements de terrains affermés et d’autres mesures visant à améliorer la structure de l’exploitation;
i. l'approvisionnement de base en eau et en électricité des exploitations de cultures spéciales.
4 Des contributions peuvent être allouées pour l’horticulture productrice au titre des mesures mentionnées à l’al. 1.