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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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c. pour les mesures individuelles visées à l’art. 2:

Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition 3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage 33 1. dans la zone de plaine20

2. dans la zone des collines et la zone de montagne I23

3. dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage 26

2 Les contributions pour les améliorations foncières peuvent être allouées à forfait. Le forfait est calculé sur la base du taux de contribution fixé à l’al. 1, aux suppléments visés à l’art. 17 et des frais donnant droit à une contribution visés à l’art. 15.

3 Les contributions à des projets de développement régional sont fixées à forfait dans une convention visée à l’art. 28a, conclue avec le canton. Le forfait est calculé sur la base du taux de contribution fixé à l’al. 1, let. a, aux contributions supplémentaires au sens de l’art. 17 et des frais donnant droit à une contribution visés à l’art. 15b.

Art. 16a, al. 2

2 En ce qui concerne les frais supplémentaires substantiels occasionnés par la remise en état d’ouvrages d’art et de conduites de drainage (al. 1, let. a) ou de conduites principales et de collecteurs ainsi que de stations de pompage (al. 1, let. b), les frais donnant droit aux contributions visés à l’al. 1 peuvent être augmentés d’un quart.

Art. 17 Suppléments

1 Les taux de contribution fixés à l'art. 16 peuvent être majorés de 3 points de pourcentage pour les prestations supplémentaires suivantes:

a. facilitation de l'exploitation agricole dans le cadre de projets de développement régional visés à l’art. 11, al. 1, let. c;

b. revalorisation de petits cours d'eau dans la zone agricole;

c. mesures de protection du sol;

d. autres mesures écologiques particulières;

e. préservation de bâtiments à caractère culturel et de paysages ruraux;

f. réalisation d'objectifs régionaux d'ordre supérieur;

g. production d'énergie renouvelable;

h. augmentation de la valeur ajoutée dans le cadre de mesures collectives visées à l’art. 11, al. 1, let. a et b et de mesures collectives d’envergure visées à l’art. 11, al. 2.

2 Les taux de contribution fixés à l'art. 16 peuvent être augmentés de 10 points de pourcentage au plus pour les mesures de réfection et de préservation visées à l’art. 14, al. 1, let. d.

3 Les taux de contribution fixés à l’art. 16 peuvent être augmentés de 4 points de pourcentage au plus dans la région de montagne, dans la zone des collines et dans la région d’estivage en cas de conditions particulièrement difficiles, telles que des frais