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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition

Art. 19a à 19c

Abrogés

Art. 19d Petites entreprises artisanales

1 Les petites entreprises artisanales se voient accorder des contributions pour la construction de bâtiments et d'équipements destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux pour autant qu’elles remplissent les conditions fixées à l’art. 10a.

2 Le montant de la contribution est fixé conformément à l’art. 19, al. 7.

3 Celle-ci s’élève à 300 000 francs par entreprise.

Art. 20, al. 1 et 1bis

1 L'octroi d'une contribution est subordonné au versement d'une aide financière cantonale. L’aide cantonale minimale s’élève à:

a. 80 % de la contribution pour les mesures collectives d’envergure visées à l’art. 11, al. 2 et pour les projets de développement régional visés à l’art. 11, al. 1, let. c;

b. à 90 % de la contribution pour les autres mesures collectives visées à l'art. 11, al. 1, let. a et b et à l'art. 18, al. 2.

c. 100 % de la contribution pour les mesures individuelles visées à l’art. 2.

1bis Il n’est pas requis d’aide financière cantonale pour les contributions octroyées en vertu des art. 17 et 19, al. 6.

Art. 25a, al. 1, let. e

1 Dans le dossier de la convention selon l’art. 28a, le canton doit fournir les documents suivants:

e. la fiche de renseignement concernant le crédit d'investissement (art. 53).

Art. 27 Octroi de la contribution

L’office alloue la contribution au canton par voie de décision ou par le biais d’une convention. Dans le cas de l'aide combinée, il approuve par la même occasion le crédit d'investissement.

Art. 28, al. 1, let. b, et al. 3

1 L’office prend une décision de principe:

b. abrogée

3 Les décisions de principe portant sur une contribution de plus de 5 millions de francs sont prises d’un commun accord avec l’Administration fédérale des finances.