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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition

b. l’acquisition d’une entreprise agricole de tiers, à condition qu’ils l’aient exploitée eux-mêmes pendant au moins six ans.

3 Les serres peuvent bénéficier d’un soutien pour autant que leur surface utile ne dépasse pas 35 % de la surface maraîchère ou horticole de l'exploitation.

4 L'horticulture productrice peut obtenir un crédit d’investissement pour:

a. des serres;

b. la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments de production et de stockage nécessaires à l’exploitation;

c. l’acquisition de bâtiments visés aux let. a et b de tiers, au lieu d’une mesure de construction;

d. des mesures destinées à améliorer la production de cultures spéciales, à l’exception des plants, des machines et des équipements mobiles;

Art. 45a Petites entreprises artisanales

1 Les petites entreprises artisanales se voient accorder des crédits d’investissements pour la construction de bâtiments et d'équipements destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux pour autant qu’elles remplissent les conditions fixées à l’art. 10a.

2 Le montant des crédits d’investissements représente 30 à 50 % des frais imputables après déduction, le cas échéant, des contributions allouées par les pouvoirs publics.

3 Les crédits d’investissements s’élèvent à 1,5 million de francs au plus par entreprise.

4 Les délais de remboursement sont régis par l’art. 52.

Art. 46, al. 1, let. b, 2, let. a et b, 4, 7 phrase introductive et let. b ainsi que 8

1 Les crédits d’investissements accordés pour les mesures de construction visées à l’art. 44 sont fixés comme suit pour:

b. les maisons d'habitation d'après l'appartement du chef d'exploitation et le logement des parents, les taux forfaitaires étant réduits de 25% dans le cas des exploitations présentant un besoin en travail inférieur à 1,25 UMOS et situées dans une région visée à l’art. 3a, al. 1.

2 Le crédit d’investissement maximum pour les nouvelles constructions est fixé comme suit:

a. bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers, par UGB

Francs

1. dans la zone de plaine 8 000

2. dans la zone des collines et la zone de montagne I 5 000

3. dans les zones de montagne II à IV 5 000

b. bâtiments d'exploitation destinés aux porcs et à la volaille, par UGB 8 000