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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition

4 En plus du forfait de base visé à l’al. 2, un supplément de 50 % pour l’élément «étable» est alloué pour les bâtiments d’exploitation visés à l’al. 2 (let. a et b), qui remplissent les conditions relatives aux systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, fixées à l’art. 60 OPD6.

7 Le forfait ne doit pas dépasser 40 % des coûts imputables s’agissant:

b. des mesures visées à l’art. 44, al. 1, let. d à e, al. 2, let. b et 4 ainsi qu’à l’art. 45.

8 Un supplément de 25 % est accordé en plus du taux fixé à l’art. 46, al. 2, let. d lorsqu’une maison d’habitation est conforme à un standard énergétique reconnu, notamment au standard Minergie.

Art. 47, al. 1

1 Par exploitation, la somme des crédits d’investissements, additionnée au solde de crédits d’investissements et de prêts au titre de l’aide aux exploitations accordés antérieurement, ne doit pas dépasser les montants suivants:

Francs

a. dans la zone de plaine 800 000

b. dans la région de montagne et dans la zone des collines 700 000

Art. 48, al. 1, let. c

1 Les crédits d’investissements doivent être remboursés dans les délais suivants:

c. 8 à 15 ans en ce qui concerne les bâtiments d’exploitation destinés aux porcs, à la volaille, à la production végétale, au traitement et au perfectionnement de produits végétaux et aux mesures visées à l’art. 44, al. 1, let. d à e et 4 ainsi qu’à l’art. 45;

Art. 49 Mesures donnant droit aux crédits d’investissements

1 Des crédits d’investissements sont accordés pour:

a. les améliorations foncières visées à l’art. 11;

b. la construction en commun de bâtiments et d’équipements destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux, tels que les installations d'économie laitière, les bâtiments destinés à la commercialisation d'animaux de rente et de bétail de boucherie, les installations de séchage, les locaux de réfrigération et de stockage, ainsi que l’achat de machines et de véhicules;

c. la création d’organisations d’entraide paysannes dans les domaines de la production conforme au marché et de la gestion d’entreprise;

d. des installations destinées à la production d'énergie à partir de la biomasse;

e. des projets de développement régional visés à l’art. 11a.

6 RS 910.13