Projet
Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
Fedlex · Projet · Page 203Fedlex · Projet
Ordonnance sur les améliorations structurelles Audition
Art. 30, al. 2
2 Les acomptes n’excéderont pas 80 % de la contribution totale approuvée.
Art. 33 Surveillance
1 A la demande de l’office, les cantons l’informent des prescriptions qu’ils édictent et de l’organisation des contrôles concernant l’interdiction de désaffecter et de morceler (art. 102 LAgr) ainsi que la surveillance de l’entretien et de l’exploitation (art. 103 LAgr).
2 A la demande de l’office, ils lui font rapport sur le nombre de contrôles, les résultats et, le cas échéant, sur les mesures et dispositions qu’ils ont prises.
Art. 43, al. 1, 3, 3bis, 4 et 5
1 L’aide initiale est accordée jusqu’à l’âge de 35 ans révolus. L’art. 4, al. 2 n’est pas applicable.
3 L’aide initiale est accordée aux exploitations à partir d’un besoin en travail de 1,25 UMOS.
3bis Dans les régions visées à l’art. 3a, une aide initiale peut être accordée à partir de 0,75 UMOS.
4 Le crédit d’investissement accordé au titre de l’aide initiale aux exploitations présentant un besoin en travail égal ou supérieur à 5,0 UMOS s’élève à 260 000 francs au plus.
5 L’office fixe le montant de l’aide initiale à l’intérieur de la fourchette établie en vertu des al. 3 et 4.
Art. 44 Mesures de construction
1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes l’exploitation peuvent obtenir un crédit d’investissement pour:
a. la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments d’exploitation et de maisons d’habitation agricoles;
b. la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments alpestres, y compris les installations connexes;
c. l’acquisition de bâtiments d’habitation, de bâtiments d’exploitation et de bâtiments alpestres de tiers, au lieu d’une mesure de construction;
d. des mesures de construction et des installations destinées à une diversification des activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes ;
e. des mesures destinées à améliorer la production de cultures spéciales, à l’exception des plants, des machines et des équipements mobiles.
2 Les fermiers peuvent obtenir un crédit d’investissement pour:
a. les mesures visées à l’al. 1, pour autant que les conditions fixées à l’art. 9 soient remplies;