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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture Audition

Art. 6a Conditions régissant le prêt accordé en cas de cessation

d’exploitation

1 L’octroi d’un prêt selon l’art. 1, al. 1, let. c, est lié à la condition que les terres libérées soient vendues ou cédées en location, 12 ans au moins, à une ou plusieurs exploitations situées dans le rayon d'exploitation usuel, au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991sur le droit foncier rural2.

2 Il n’est pas nécessaire de vendre ou de donner en location les bâtiments ni une surface agricole utile de 100 ares au plus, dont au maximum 30 ares de surface viticole ou de cultures fruitières.

Art. 7, al. 3

3 Par exploitation, la somme des prêts et des crédits, additionnée au solde des crédits d’investissements et des prêts au titre de l’aide aux exploitations accordés antérieurement, ne doit pas dépasser les montants suivants:

francs

a. dans la zone de plaine 800 000

b. dans la zone des collines et dans la région de montagne 700 000

Art. 9, al. 3

3 Lorsque la demande porte sur une somme ne dépassant pas le montant limite visé à l’art. 10, al. 2, le canton transmet à l’office la fiche de renseignements, au moment de notifier sa décision au requérant. Il notifie sa décision à l’office sur demande.

Art. 10, al. 2

2 Le montant limite est fixé à 350 000 francs, y compris le solde des crédits d'investissements et des prêts au titre de l'aide aux exploitations alloués antérieurement.

Art. 13, al. 2

2 Concernant le prêt accordé en cas de cessation d’exploitation, seuls sont applicables les motifs importants visés à l’al. 1, let. e, h et i.

Art. 14, al. 1

1 L’autorité qui rend la décision fixe le délai pour le remboursement du prêt. Ce délai ne doit pas dépasser 20 ans; pour le prêt accordé en cas de cessation d’exploitation, il est de 10 au plus.

Art. 15, al. 1 et 3

1 L’aliénation avec profit avant l’échéance du délai de remboursement convenu entraîne l’obligation de restituer les prêts au titre de l’aide aux exploitations.

2 RS 211.412.11