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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur la vulgarisation agricole
Pour l’octroi d’une contribution, une esquisse de projet doit être déposée auprès de l’office. Les conditions générales pourront être consultées sur le site internet de l’office.
Art. 2 Objectifs de la vulgarisation
Les objectifs actuels sont présentés de manière succincte. La vulgarisation soutient l’agriculture afin qu’elle puisse atteindre ses trois objectifs en matière de durabilité. Pour ce faire, la vulgarisation ne se limite pas à la production agricole au sens étroit, mais elle considère le secteur agricole dans son ensemble ainsi que les autres secteurs actifs dans le développement du milieu rural.
Art. 3 Tâches des centrales de vulgarisation
Al. 1
Il s’agit ici du principe selon lequel AGRIDEA soutient en premier lieu les services de vulgarisation et d’autres organisations. En règle générale, elle ne pratique pas le conseil direct auprès des
agriculteurs.
Al. 2
Les cinq tâches principales des centrales de vulgarisation continuent à être valables. AGRIDEA décide de la répartition des moyens entre les différentes tâches en fonction des besoins.
Art. 4 Tâches des services de vulgarisation des organisations
Désormais, les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux services de
vulgarisation des organisations. Les tâches ne subissent aucune modification.
Art. 5 Exigences minimales requises des centrales de vulgarisation
Parmi les clients principaux des centrales de vulgarisation figurent les services cantonaux de
vulgarisation, mais aussi toutes les institutions et organisations qui jouent un rôle dans la diffusion des connaissances dans le milieu rural (appelés diffuseurs). AGRIDEA oriente ses prestations en fonction de cette demande. Afin que la cohérence soit garantie dans le système de connaissances, il faut des réglementations contraignantes entre AGRIDEA et les cantons. Exemple : l’affiliation des cantons à AGRIDEA.
Art. 6 Exigences minimales requises des services de vulgarisation des organisations
Il s’agit ici d’éviter les recoupements avec la vulgarisation cantonale, comme c’est déjà le cas
actuellement. Les services de vulgarisation des organisations doivent être actifs au niveau
intercantonal et travailler dans des domaines particuliers où les services de vulgarisation ne sont pas actifs. Afin que les principes de la RPT ne soient pas contournés, les services de vulgarisation des organisations doivent coordonner leurs prestations avec les centrales et les services cantonaux de vulgarisation.
Art. 7 Exigences minimales requises des vulgarisateurs
Pour accomplir leurs tâches, les vulgarisateurs doivent avoir des compétences spécifiques et
pédagogiques. Les exigences peuvent être très différentes. C’est pourquoi, les employeurs fixent leurs normes eux-mêmes et en assument la responsabilité.
Art. 8 Conventions de prestations et décisions
Al. 1
Désormais, le principe général suivant s’applique : les aides financières ne sont pas octroyées selon les dépenses de personnel, mais selon les prestations attendues et fournies (passage du principe des