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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture Audition

3Abrogé

Art. 16, al. 1

1 La prestation du canton constitue 100 % du montant octroyé par la Confédération.

Art. 17, al. 2

2 Il annonce l’état du compte, intérêts compris, à l’office jusqu'au 10 janvier de l’année suivant l’exercice comptable.

Art. 20, al. 1 et 2

1 En plus des conditions visées à l’art. 86a LAgr, l’octroi de contributions à la reconversion professionnelle est subordonné aux conditions suivantes:

a. l’exploitation a été gérée pendant au moins cinq ans aux risques et périls et au compte du requérant;

b. en moyenne des trois dernières années, sa gestion a exigé au moins 0,75 UMOS;

c. les terres libérées sont vendues ou cédées en location, 12 ans au moins, à une ou plusieurs exploitations situées dans le rayon d'exploitation usuel, au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural3;

d. le requérant n’a pas encore 52 ans révolus avant le début de la reconversion professionnelle.

2 Il n’est pas nécessaire de vendre ou de donner en location les bâtiments ni une surface agricole utile de 100 ares au plus, dont au maximum 30 ares de surface viticole ou de cultures fruitières.

Art. 21, al. 2

2 Elle doit répondre aux critères de la procédure de qualification prévue par une ordonnance sur la formation visée à l’art. 19 LFPr4 ou comprendre une formation équivalente.

Art. 25, al. 2

2 Si la fortune épurée du requérant ou du couple, visées à l’art. 5, al. 5, dépasse 800 000 francs au moment du dépôt de la demande, l’aide à la reconversion professionnelle est réduite de 10 000 francs par tranche supplémentaire de 20 000 francs.

Art. 29, al. 1 et 3

1 Si le requérant ne cesse pas l'exploitation de son entreprise au plus tard deux ans après le versement des derniers montants, les aides doivent être remboursées

3 RS 211.412.11

4 RS 412.10