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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur le vin

Art. 14 Répertoire des appellations d’origines contrôlées

Cet article reprend dans ses grandes lignes l’article 13 « enregistrement » actuel en précisant la tâche de l’Office fédéral de l’agriculture en matière de tenue de répertoire et en énonçant clairement que seules les AOC conformes à l’article 11 peuvent faire partie du répertoire en question. Pour ce faire, l’office se référera aux listes cantonales qui en plus des noms des appellations devront inclure également les références aux législations cantonales s’y rapportant (renvoi aux recueils systématiques). Ce répertoire est nécessaire et utile dans le cadre de négociations internationales afin d’obtenir une protection accrue de nos appellations au delà de nos frontières.

Art. 15 Traitement différencié en fonction des classes

Cet article ne subit que des adaptations rédactionnelles.

Art. 16 Déclassement

Cet article précise les règles de déclassement. Il est en outre précisé que des raisins qui n’atteignent pas les exigences des VDT ne peuvent être ni transformés en vin ni commercialisés comme tel.

Section 3a Contrôle de la vendange

Art. 16a Objet

Cet article précise quels produits sont concernés par le contrôle de la vendange. Il fixe que

l’autocontrôle et la surveillance selon une analyse des risques constitue le minimum exigé, mais autorise, à la demande de certains cantons, le maintien d’un contrôle systématique de la vendange.

Art. 16b Obligations de l’encaveur

Cet article fixe les obligations des encaveurs. Dans un système d’autocontrôle, il est important de fixer clairement quels éléments doivent être obligatoirement enregistrés par l’encaveur et quels documents sont utilisés pour l’annonce aux autorités de contrôle.

Al. 1

Cet alinéa fixe les exigences minimales pour le contrôle concernant les mesures à effectuer (quantité en kg et teneur naturelle en sucre) et en matière d’enregistrement de données (nom de l’exploitant, emplacement de la parcelle et cépage).

Al. 2

La teneur naturelle en sucre sera déterminée avec un réfractomètre agréé par le laboratoire cantonal. Comme il est déjà mentionné plus haut, l’unité officielle retenue est le degré Brix.

Al. 3

Les encaveurs sont responsables du classement des lots de vendange conformément aux exigences, fixées par la Confédération et les cantons, requises pour les diverses classes. Ils procèdent dès lors le cas échant au déclassement des lots de vendange qui n’ont pas satisfait aux exigences requises.

Al. 4

Fixe la responsabilité des fournisseurs de raisins en matière de données spécifiques concernant leurs vendanges et servant à la traçabilité du produit.