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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur le vin

Al. 5 et 6

Ces deux alinéas fixent les teneurs minimales naturelles en sucre ainsi que les rendements maximaux à l’unité de surface pour les trois régions déterminées. Ces exigences garantissent un cadre minimal aux vins AOC qui est équivalent à celui de la législation européenne tout en respectant les différences de potentiel régional de production vitivinicole. Pour chaque région, les exigences minimales en matière de teneurs naturelles en sucre et de limitations de rendement sont fixées sur la base des exigences minimales au delà desquelles la production d’un vin de qualité AOC pour les cépages dominants est compromise. Les teneurs minimales naturelles en sucre oscillent pour les variétés blanches entre 15,2 ° Brix pour la région de la Suisse romande (cépage dominant : Chasselas) et 15,8° Brix pour les deux autres régions (cépages dominants : Muller-Thurgau et Chardonnay). Pour les variétés rouges, ces limites sont fixées à 17° Brix pour les trois régions. Les valeurs sont dorénavant fixées uniquement en degrés Brix. Il est à relever que l’unité « degrés Brix » est clairement définie alors que pour les degrés Oechslé, il existe différentes échelles. Une table officielle de conversion vers les degrés Oechslé est jointe en annexe de l’ordonnance. La limitation maximale de production à l’unité de surface oscille pour les variétés blanches entre 1,4 kg/m2 (régions Suisse romande et Suisse alémanique) et 1,2 kg/m2 (région Suisse italienne). Pour les variétés rouges, ces limites sont de 1,2 resp. 1 kg/m2 pour ces mêmes régions. Ces exigences minimales s’inscrivent, en règle générale, dans les limites de rendement appliquées ces dernières années et restent bien en deçà des teneurs naturelles moyenne en sucre effectivement atteintes pour les vins de catégorie 1.

Art. 12 Vins de pays (VDP)

La définition et les exigences de production des vins de pays sont du seul ressort de la Confédération. Elle fixe les exigences en matière de teneur minimale naturelle en sucre et les rendements maximaux à l’unité de surface. Contrairement au droit en vigueur, par lequel la Confédération ne se prononce pas sur les rendements mais délègue cette compétence aux cantons, la Confédération fixe le rendement maximal à 1,8 kg/m2 pour toute la Suisse. Des VDP étiquetés « Chasselas romand » ou « Pinot noir suisse » pourront ainsi être produits selon les mêmes règles dans l’ensemble de la Suisse. En matière de teneurs minimales naturelles en sucre, il est proposé de maintenir les exigences actuelles. Désormais, le producteur qui décide de produire du raisin destiné à du VDP annoncera, jusqu’au 30 juin de l’année de la récolte, la surface réservée à cette fin au canton. Le canton est tenu de délivrer le droit de production VDP pour cette surface. La délimitation de la surface par avance et la délivrance du droit de production VDP à cette surface permettent, lorsque le canton délivre les droits de produire pour l’ensemble des parcelles d’une commune, de faciliter l’application et le contrôle des limites de rendement des vins AOC.

Art. 12a Vins de pays avec dénomination traditionnelle propre

Dans le droit en vigueur, seuls le Goron valaisan et le Nostrano du Tessin sont considérés comme des vins de pays avec dénomination traditionnelle propre. Leur mise sur le marché est subordonnée à la mise en place de dispositions spécifiques cantonales supplémentaires aux exigences minimales de vins de pays selon l’art. 12. Les dénominations traditionnelles propres définies dans les législations cantonales et mentionnées, comme mentions traditionnelles suisses, dans l’accord agricole de 1999 entre l’UE et la Suisse constitue l’annexe 3 de l’ordonnance. Ces dénominations, dont certaines sont actuellement utilisées pour des vins AOC, peuvent potentiellement être associées à des VDP si les cantons qui en sont les détenteurs le souhaitent. Alors, ces dénominations ne pourraient plus être utilisées parallèlement pour un vin AOC. Aux cantons concernés de décider quelles dénominations sont à associer à un vin AOC ou à un VDP.

Art. 13 Vins de table (VDT)

Cet article définit le vin de table et en fixe la teneur minimale naturelle en sucre. Cette classe de vins est également du seul ressort de la Confédération. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées à l’art. 12, la délimitation par avance des surfaces destinées au VDT et la délivrance du droit de production s’y rapportant sont requises. Pour le reste, ce sont les dispositions du droit alimentaire qui font foi.