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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur le vin

Al. 5

Afin de connaître en fin d’année les résultats des vendanges et de permettre par la suite de procéder au calcul de la consommation de vins, les encaveurs sont chargés de transmettre par une déclaration d’encavage les résultats de leurs contrôles à l’autorité cantonale respective.

Art. 16c Obligations des cantons

Al. 1

Dorénavant, le contrôle devra se fonder au minimum sur une analyse de risques dont certains paramètres sont énumérés dans l’alinéa. Il appartient aux cantons de mettre en place un contrôle efficace. A rappeler que les cantons peuvent maintenir un contrôle systématique s’ils le désirent (art. 16 a, al. 3)

Al. 2, 3 et 4

La surveillance de l’enregistrement par l’encaveur des données de l’art. 16b, al. 1, peut aboutir, le cas échéant, au déclassement de lots de vendange et de moûts (al. 2). En relation avec l’article 16b, al. 5, les cantons sont responsables de collecter les déclarations d’encavage. Les cantons livrent par la suite leurs résultats globaux à la Confédération.

Art. 16d Participation de la Confédération

Pour le co-financement du contrôle effectué par les cantons, il est prévu un montant de base de 1'000 francs destiné à couvrir les frais fixes et un montant variable de 45 francs par hectare. Cette participation aux coûts est estimée sur la base d’un contrôle basé sur une analyse de risques.

Art. 16e Publication

Reprise de la partie « rapport » de l’art. 9 de l’ordonnance sur le vin actuelle.

Section 3b Contrôle du commerce des vins

Cette section reprend sous une nouvelle forme rédactionnelle et avec certaines modifications de fond les dispositions de l’ordonnance sur le contrôle du commerce des vins actuelle (RS 916.146)

(Ocomm).

Art. 16f Objet

Cet article détermine les assujettis aux contrôles et définit ce que l’on entend par « commerce de vin ». (Repris de l’art. 67 LAgr et Ocomm)

Art. 16g Obligations des entreprises

Afin d’harmoniser les contrôles, cet article précise les devoirs des entreprises quel que soit leur statut ou l’organe de contrôle.

Al. 2 et 3

Pour garantir la traçabilité et la protection des appellations, ces alinéas fixent l’obligation de tenir un livre de cave et énoncent, dans une liste non exhaustive, les divers points devant y faire l’objet d’une inscription. Il est également précisé que les documents commerciaux d’usage, comme par exemple les factures ou bulletins de livraisons, font partie intégrante du contrôle. Tous ces éléments doivent permettre à l’organe de contrôle de faire les recoupements nécessaires et de vérifier la véracité des données.