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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur le vin
Art. 8 et 9
Ces deux articles sont transférés dans la section 3b „Contrôle de la vendange »
Art. 10b Régions vitivinicoles
L’art. 63 LAgr, al. 2, permet au Conseil fédéral de fixer les teneurs minimales naturelles en sucre ainsi que les rendements maximaux par unité de surface en tenant compte des conditions de production spécifiques aux diverses régions.
Pour garantir la cohérence de la classification et le maintien de la reconnaissance d’équivalence avec le droit vitivinicole européen, la fixation d’exigences en matière de limitations de rendement et de teneurs naturelles en sucre est concrétisée. Vu le libellé de l’art. 63, al. 2, la fixation des exigences minimales doit tenir compte des conditions de production spécifiques des diverses régions ; une limite de rendement et une teneur naturelle en sucre qui seraient fixées pour l’ensemble de la Suisse, tel que la législation en vigueur le connaît, ne serait pas conforme à la nouvelle base légale. Pour ce faire, les cépages dominants blanc et rouge dans chaque canton ont été considérés. Trois régions sont distinguées sur la base de cette approche. La Suisse romande (y compris la région du Lac de Bienne du canton de Berne) avec les cépages Chasselas et Pinot noir ou Gamay, la Suisse alémanique avec les cépages Müller-Thurgau et Pinot noir et la Suisse italienne (y compris la Mesolcina) avec les cépages Chardonnay et Merlot. Les raisins issus de ces régions sont dès lors régis par des dispositions spécifiques en matière de teneurs minimales naturelles en sucre et de rendements maximaux par unité de surface.
Art. 11 Vins d’appellation d’origine contrôlée
Al. 1 et 2
Cet alinéa définit ce qu’est un vin d’appellation d’origine contrôlée (AOC) et fixe les critères que les cantons doivent respecter pour la mise en place de leurs AOC respectives. Par rapport aux dispositions actuelles, les critères ont été précisés en fixant distinctement les obligations des cantons en la matière, soit par exemple l’obligation d’établir une liste des cépages autorisés pour l’AOC en question ou la fixation d’une teneur minimale naturelle en sucre par cépage autorisé. S’agissant des étapes de production d’un vin AOC, les cantons sont libres d’aller au delà de l’exigence que les raisins proviennent de l’aire géographique délimitée pour l’AOC. Ils peuvent exiger que, par exemple, la vinification voire la mise en bouteilles soient effectuées dans l’aire géographique délimitée.
Al. 3
Comme dans le droit en vigueur, des cantons voisins sont habilités à élargir l’étendue de leurs AOC au-delà des frontières cantonales sous réserve qu’il s’agisse d’entités géographiques bien déterminées. Lors d’un tel élargissement, les exigences cantonales pour l’aire géographique de l’AOC commune doivent désormais être identiques. Ceci peut se faire soit par un règlement unique, soit par deux règlements cantonaux.
Al. 4
Cet alinéa stipule que le contrôle des dispositions AOC est du ressort des seuls cantons. Ils sont responsables de fixer les exigences qui leur semblent utiles pour assurer un haut niveau qualitatif de leurs vins AOC et pour renforcer la crédibilité de leurs appellations. Les cantons mettront en place les éléments de contrôle destinés à vérifier la conformité des vins AOC aux exigences qu’ils ont fixées. Le contrôle de certaines exigences (teneur minimale naturelle en sucre, limite de rendement) pourra être repris des contrôles déjà existants pour les vins de toute classe (sections 3a et 3b), voire augmenté si les cantons le jugent utile. D’autres exigences (examen organoleptique) devront faire l’objet
d’initiatives cantonales.