Projet

Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

Fedlex · Projet · Page 278Fedlex · Projet

Ordonnance sur le vin

Al. 4

Précise que pour les vins suisses, les documents du contrôle de la vendange constituent l’interface entre le contrôle de la vendange et le contrôle du commerce des vins. Ces documents servent de preuve pour toute question relative à l’indication géographique, le millésime mais aussi le cépage. Ils permettent également de vérifier le respect des exigences liées aux classes de vins, en particulier en ce qui concerne la limitation à l’unité de surface et la teneur minimale naturelle en sucre.

Al. 5

Afin de garantir la traçabilité et de respecter nos engagements internationaux, en particulier nos engagements envers l’Union européenne, il est exigé pour tous les vins étrangers un document

d’accompagnement permettant de garantir la véracité de l’indication géographique, le millésime, le cépage et toutes autres données utilisées dans l’étiquetage du produit.

Al. 6

Pour pouvoir procéder au calcul de la consommation et d'évaluer la situation sur le marché du vin en Suisse, toute entreprise est contrainte à transmettre son état des stocks de vins établi au 31 décembre de chaque année à son organe de contrôle respectif.

Al. 7

Fixe l’obligation de renseigner et de collaborer de l’entreprise avec l’organe de contrôle.

Art. 16h Obligation de l’organe de contrôle

Al. 1 et 2

Il est proposé que le contrôle du commerce des vins s’effectue dorénavant en fonction des risques encourus. L’abandon du contrôle systématique, contrôle des entreprises tous les 18 mois environ, permettra de diminuer la charge des entreprises tant en ce qui concerne les aspects financiers que les aspects du personnel. Une liste non-exhaustive des points utiles à l’analyse de risques complète l’alinéa 1. Toutefois, afin de respecter nos engagements internationaux et de garantir envers le consommateur un contrôle minimal, l’intervalle entre deux contrôles ne devrait pas dépasser 4 ans. Ainsi, une entreprise qui respecte toutes ses obligations ne sera en règle générale contrôlée que tous les quatre ans. Alors qu’une entreprise non respectueuse des dispositions légales pourrait se voir inspectée tous les ans.

Al. 3

Précise les autres charges de l’organe de contrôle en particulier en ce qui concerne l’inventaire des stocks au 31 décembre. Par ailleurs, l’organe de contrôle est chargé de produire annuellement un rapport sur les contrôles effectués. Ce qui permettra à l’Office fédéral de l’agriculture de vérifier l’équivalence et l’harmonisation des contrôles et d’intervenir le cas échéant.

Art. 16i Organe de contrôle

Al. 1

Conformément à l’art. 64, al. 4 LAgr, le Conseil fédéral désigne l’organe de contrôle. Il est prévu, sur la base de l’art. 180 LAgr, que l’office règle plus précisément dans un mandat de prestation la coopération et l’échange de données entre lui et l’office.

Al. 2

Comme annoncée dans le Message au Parlement, l’exception actuelle en faveur d’un contrôle cantonal équivalent pour les vignerons-encaveurs est maintenue. L’OFAG statue sur demande des cantons. Les organes de contrôles désignés par les cantons sont, afin de garantir l’équivalence des