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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Ordonnance sur le vin

contrôles, subordonnés au respect des obligations fixées à l’art. 16h. En cas de non respect des obligations énoncées, l’OFAG peut révoquer la reconnaissance de l’équivalence.

Al. 3

Afin d’éviter le double contrôle aux entreprises qui de par leurs structures commerciales seraient soumises tant au contrôle de l’organe fédéral que de l’organe désigné par le canton dans le cas d’un contrôle équivalent, il est prévu que ces entreprises puissent demander que le contrôle soit effectué par le seul organe fédéral.

Art. 16j Frais de contrôle et émoluments

Comme dans le droit en vigueur, les coûts du contrôle fédéral sont à la charge des assujettis. Le tarif des émoluments est approuvé par le département. Il s’agira de mettre en place un tarif tenant compte de la nouvelle structure des contrôles sur la base de l’analyse de risques, mais aussi de l’importance de l’entreprise. Concernant les contrôles cantonaux équivalents, le choix du mode de financement est du ressort des cantons.

Art. 16k Exceptions

Al. 1

Compte tenu des moindres risques d’infractions, toute entreprise de petite taille (max. 1'000 hl de chiffre d’affaire par an) qui n’achète et ne revend que des vins en bouteilles et qui ne procède ni à l’importation ni à l’exportation de vins est en principe libérée du contrôle. Ces entreprises doivent néanmoins tenir un livre de cave afin de garantir la traçabilité de leurs produits. En cas de soupçon, elles peuvent être contrôlées en tout temps.

Al. 2

Afin d’éviter un double contrôle, les entreprises soumises au contrôle selon les dispositions de

l’ordonnance sur l’agriculture biologique peuvent demander, d’entente avec leur organe de contrôle respectif, que le contrôle du commerce des vins soit effectué par l’organisme de certification, sous réserve que cet organisme respecte les dispositions de l’article 16h. Les résultats des contrôles ainsi effectués sont à transmettre à l’organe de contrôle respectif.

Art. 16l Coopération avec les autorités

Reprise des dispositions de l’article coordonnant l’ordonnance sur le contrôle du commerce des vins.

Art. 16m Surveillance

Cet article est repris de l’ordonnance sur le contrôle du commerce des vins actuelle.

Art. 19 Tolérances à l’importation pour les envois

Cette disposition est abrogée puisqu’elle fait doublon avec l’art. 25 de l’ordonnance sur les importations agricoles (RS 916.01).

II Abrogation du droit en vigueur

Vu le regroupement de l’ordonnance sur le vin et de l’ordonnance sur le contrôle du commerce des vins en une seule ordonnance, cette dernière doit être abrogée.

III Disposition transitoire

Les modifications des dispositions concernant les vins AOC nécessiteront que les cantons adaptent leur législation en la matière. L’ampleur des modifications dépendra du niveau de conformité de leur législation en vigueur aux nouvelles dispositions fédérales. En outre, les procédures de modifications